
La clause de sauvegarde relative aux OGM remise en cause par la CJUE
Par Anne-Lise LE CAVORZIN
juriste QSE
Editions Législatives
Posté le: 14/09/2011 17:30
La CJUE s’est enfin prononcée sur la suspension de la cession et de l’utilisation des semences de maïs MON 810 ainsi que la suspension de la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifiés (Zea Mays L. lignée MON 810).
Le conseil d’État, suite à l’entrée en vigueur de deux textes, le décret 2007-1710 du 5 décembre 2007 instituant un comité de préfiguration d’une haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés ainsi que l’arrêté du 7 février 2008 suspendant la mise en culture du maïs OGM, a été saisi par de nombreuses demandes d’annulation de ceux-ci.
Avant de se prononcer, il a néanmoins posé trois questions préjudicielles à la CJUE (CE, 28 décembre 2009, n° 312921, Société Monsanto SAS et a.) afin de déterminer la validité de la clause de sauvegarde, figurant à l’article 23 de la Directive 2001/18/CE, mise en place en France, qui a permis la suspension provisoire de la culture et de la vente du maïs OGM Monsanto MON 810 au nom de la protection de l’environnement et de la santé humaine.
La CJUE vient de se prononcer en rendant son arrêt le 8 septembre 2011 (affaire C-58/10 à C-63/10, Monsanto SAS et a. c/ Min. de l’agriculture et de la pêche et a.).
Celle-ci estime que la procédure utilisée par la France pour établir la clause de sauvegarde ne serait pas adéquate pour une question essentiellement juridique.
Ainsi, la Cour de justice considère que dans le cas du maïs MON 810, la France ne pouvait pas recourir à la clause de sauvegarde instituée par la directive 2001/18/CE mais que des mesures d’urgences pouvaient être prises en vertu du règlement (CE) n°1829/2003 du Parlement européen et du conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés puisque le maïs en question a été notifié en tant que « produit existant » conformément à ce règlement et qu’il a fait l’objet d’une demande de renouvellement d’autorisation au titre de celui-ci.
Néanmoins, l’État qui prend des mesures d’urgences sur le fondement du règlement 1829 a l’obligation d’établir l’existence d’une situation urgente susceptible de présenter un risque important mettant manifestement en péril l’environnement, la santé humaine ou animale. Ces mesures doivent être basées sur une évaluation complète des risques.
Selon le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, même si la CJUE a invalidé la clause de sauvegarde prise par la France, les préoccupations environnementales relatives à la culture des OGM et la nécessité de les évaluer restent inchangées.
La décision de la CJUE n’a pas valeur définitive puisque c’est le Conseil d’État qui rendra la décision finale.
Ainsi, la clause de sauvegarde reste aujourd’hui valide et l’interdiction de cultiver le maïs MON 810 est toujours bien présente.