La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, a introduit, dans le chapitre IX du titre II du livre II du Code de l’environnement, une section 8 intitulée « Publicité sur les produits et les services ayant un impact sur le climat ». Cette section introduit deux infractions concernant la publicité faisant la promotion des énergies fossiles et la promotion de voitures neuves émettant plus de 123 grammes de CO2 par kilomètre.

L’article L.229-61 du Code de l’environnement, introduit par la loi du 22 août 2021, prévoit l’interdiction de la publicité faisant la promotion des énergies fossiles, à partir du 22 août de 2022.
L’article L.229-62 du Code de l’environnement, introduit par la loi du 22 août 2021, interdit la publicité faisant la promotion de voitures neuves émettant plus de 123 grammes de CO2 par kilomètre selon la norme WLTP.
L’article L.229-63 du Code de l’environnement sanctionne, d’une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, le non-respect des infractions prévues aux articles L.229-61 et L.229-62 du Code de l’environnement.

La loi du 22 août 2021 a, également, introduit, au chapitre IX du titre II du livre II du Code de l’environnement, une section 9, intitulée « allégations environnementales ». Cette section a introduit l’article L. 229-68 du Code de l’environnement. Cet article interdit l’affirmation, dans une publicité, la neutralité carbone, ou l’emploi d’une formulation équivalente, d’un produit ou d’un service sauf si l’annonceur rend disponible au public certains éléments.

L’annonceur doit, alors, rendre disponible au public un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou service, la démarche par laquelle les émissions de gaz à effet de serre sont évitées, réduites et compensées et les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret.