Le bracelet anti-rapprochement est un dispositif d’éloignement des conjoints violents adopté à l’unanimité par le Sénat le 18 décembre 2019. Il s’agit d’un bracelet électronique permettant la géolocalisation des individus condamnés pour des violences et de les maintenir à distance de leurs victimes, par le biais d’une alerte en cas de rapprochement géographique.
En l’espèce, il était question de requérir l’avis de la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur l’application de la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 et du décret n°2020-1161 du 23 Septembre 2020 par rapport aux obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal. Il a été soumis à la cour la question suivante :
« lorsque les faits réprimés par la peine d’emprisonnement dont l’aménagement est sollicité devant la juridiction de l’application des peines ont été commis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 et du décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020, soit le 25 septembre 2019 et du décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020, les obligations des articles 132-45, 18°, bis et 132-45-1 du code pénal, nouvellement créées par ces textes, sont-elles applicables à la personne condamnée dans le cadre d’un aménagement de peine au regard des dispositions de l’article 112-2, 3° du code pénal ? ».
En droit pénal, le principe est la rétroactivité des lois pénales de fond plus sévères. Quant aux lois pénales de forme, elles sont d’application immédiate. Il ressort de l’article 132-45-1 du code pénal que les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur.
Cependant, « les dispositions des articles 132645 et 132-45-1 du code pénal, issues de l’article 10 de la loi précitée, lorsqu’elles permettent l’aménagement d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution, relèvent de l’article 112-2 3° du code pénal, et n’ont pas pour résultat d’aggraver la situation du condamné. Elles s’appliquent donc aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur ».
Conformément à ce qui précède, la cour émet l’avis suivant :
« les obligations des articles 132-45, 18° bis e 132-45-1 du code pénal, créées par la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019, entrée en vigueur le 30 décembre 2019, lorsqu’elles permettent l’aménagement d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution, s’appliquent aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur ».