Un polygame est un individu qui est marié ou qui a des rapports en même temps avec plusieurs personnes du sexe opposé. En effet, il inclut à la fois la bigamie qui est le fait pour une femme d'être mariée à plusieurs hommes, ainsi que la bigamie, qui est le fait d'un homme marié à plusieurs femmes et selon la loi française, la polygamie est interdite. Cependant, il faut bien différencier le droit français du droit international privé français. En réalité, le droit de se prévaloir de leurs unions valablement contractées selon leur loi nationale aux étrangers polygames peut être reconnu en France.

L’arrêt de la Chambre Civile 2ère de la Cour de Cassation française, rendu le mercredi 2 mai 2017 en est une illustration. Il s’inscrit dans une jurisprudence dense en traitant sur la problématique de l’attribution d'une pension de réversion entre les épouses survivantes de l'assuré polygame.

En l’espèce, une polygamie entre Miloud X et deux femmes: Mme Y, la première épouse et Mme Z, la deuxième épouse a été contracté en Algérie. Ensuite, Miloud X a vécu en France avec Mme Z tandis que Mme Y est rentrée en Algérie. Le 17 janvier 2000, Miloud X, le titulaire de pensions de retraite du régime des salariés agricoles et du régime des non salariés agricoles, est décédé.

La caisse de mutualité sociale agricole (la caisse), qui a saisi la Cour d’appel d’Agen, a prétendu qu’en application de l’article l L.353-3 du code de la sécurité sociale et l'article L.742-3 du code rural, la situation de Miloud X ne ressemblait pas juridiquement à celle d’un époux divorcé et remarié. Et elle a prétendu à la fois que selon l’article l L. 353-1 du code de la sécurité sociale et l'article L.742-3 du code rural, Mme Z ne pouvait pas bénéficier d’une pension de réversion, puisqu’il manque le jugement ayant prononcé la validité du seconde mariage de Mme Z et reconnu par la caisse sa qualité d’épouse. La Cour d’appel d’Agen, qui décide, dans un arrêt du 10 janvier 2006 de prononcer que “la pension de réversion à laquelle pouvaient prétendre les deux conjoints survivants devait être partagée au prorata de la durée de vie commune”.

Il s’agit donc pour la cour de cassation de savoir si le second mariage entre Miloud X et Mme Z peut être reconnu juridiquement en France et après le décès de Miloud X, Mme Z peut être admise comme le bénéfice juridique d'une pension de réversion.

L'argumentation de la Cour d’appel d’Agen est reconnue par la cour de cassation, qui décide, dans un arrêt du mercredi 2 mai 2007 de prononcer le rejet du pourvoi. En vertu du principe que “l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé”, la cour de cassation estime que le second mariage de Miloud X qui est valable en raison du statut personnel des intéressés peut reconnaître à Mme Z le droit de bénéficier d’une pension de réversion.

Le principe rappelé par la Cour de cassation dans cet arrêt est un fondement de notre droit. Néanmoins cet arrêt présente quelques intérêts. Tout d'abord il confirme que la possibilité de la validité de la polygamie en France, ce qui avait pourtant été reconnu plusieurs fois auparavant. Ensuite en application de l’ordre public atténué, la validité de la polygamie en France peut reconnaître à la deuxième épouse le droit de bénéficier d’une pension de réversion, c’est-à-dire, les épouses survivantes de l'assuré polygame peut partager au prorata une pension de réversion en condition de la validité du mariage.

Le problème c’est l’attribution d’une pension de réversion dans la situation de la polygamie. Pour répondre à ces questions, nous verrons tout d'abord la solution adopté par la cour de cassation(I), avant de préciser le caractère discutable de cette cassation(II).


I. La solution adopté par la Cour de cassation sur l’attribution d’une pension de réversion entre les épouses survivantes de l'assuré polygame
La conclusion qui avait été tirée par les juges d’appel pour qu’en application stricte de la loi nationale au statut personnel, le mariage de la deuxième épouse de la polygamie est valable(A) et selon le principe de l’ordre public atténué, elle peut bénéficier d’une pension de réversion après la validité de son mariage en France (B) est approuvée par la Cour de cassation.


A. L’application de la loi nationale au statut personnel
Le droit international privé est applicable lorsqu’il existe un conflit de lois qui signifie qu’il y a deux lois: la loi française et la loi étrangère qui peuvent avoir vocation à s’appliquer à une situation donnée.

En l’espèce, Miloud X et Mme Z, qui sont vécus en état de polygamie et ont résidé en France, se sont mariées en Algérie selon la loi algérienne, donc la loi française et la loi nationale peuvent avoir à la fois une légitimité à s’appliquer pour trancher les problèmes sur le mariage dans cette situation.

Selon l’article 3 alinéa 3 du code civil: «  Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les français, même résidant en pays étrangers ». Cet article confirme que pour les situations relevant du statut personnel, la loi française est applicable. Le droit positif français rattache donc le statut personnel à la loi nationale.

Au début, cet article a créé pour les français résidant à l’étranger, mais maintenant il a déjà été étendu, dans un souci de réciprocité internationale, aux étrangers vivant en France. Ainsi, on peut tirer une conclusion que l’état et la capacité des personnes sont régis par leur loi nationale. Donc dans cette espèce, le mariage de Miloud X est régi par la loi de leur nationalité.


B. Les conditions de la jouissance par la seconde épouse de la pension de réversion après de la validité du mariage polygame en France
Comme on l’a vue précédemment, les unions polygames contractés en France ne sont pas valables. Un tel engagement est nul en raison de la violation de l’ordre public [Grenoble, 23 janvier 2001, Dr. Fam. 2002, n° 54, note Lecuyer.]. En revanche, dans cette espèce Mme Z célébré, en fonction de son statut personnel, une mariage polygamique en Algérie, celle-ci pourra être reconnue valablement par le juge français, et donc, opposable à Mme Y.

Cette solution se justifie par le principe de l’ordre public atténué. En fait, ce principe a été formulé en 1953 dans l’arrêt Rivière : « La réaction à l’encontre d’une disposition contraire à l’ordre public n’est pas la même suivant qu’elle met obstacle à l’acquisition d’un droit en France ou suivant qu’il s’agit de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis, sans fraude, à l’étranger »[Cass. Civ. 17 avril 1953, Rivière, Grands arrêts de la jurisprudence en droit international privé, n°26, Ancel et Lequette.]. Il conclut que “l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé”. Il a donc permis l’apparition de la polygamie qui est contraire à l’ordre public international français sur le territoire français.

L’essence de ce principe tient dans la nécessité de respecter les droits acquis à l’étranger. Ce principe apparaît nécessaire pour assurer à chaque individu une continuité de son statut personnel, malgré ses déplacements à travers différents pays, mais cette solution est discutable sur la scène internationale.


II. Le caractère discutable de la décision de cassation
Cette décision est en effet discutable tant au niveau de la validité mariage polygame en France (A), que sur le dispositif qu'elle contient, et qui ne semble pas être opportun (B).


A. Dans sa réponse à la validité mariage polygamique en France
En France, un officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger engagé dans les liens d'un mariage antérieur non dissout. En fait, l’application de la loi nationale aux étrangers vivant sur le territoire français peut connaître des limites avec l’intervention des lois de police, c’est-à-dire, si la mise en œuvre de cette loi entraîne des effets contraires à l’ordre public français, elle sera écartée et la loi française s’appliquera. Donc le mariage d'un étranger engagé dans les liens d'un mariage antérieur non dissout serait nul, même si les lois personnelles des futurs époux admettent la polygamie.

Cependant, en l’espèce, les juges admettent que le second mariage entre Milourd X et Mme Z régulièrement célébré en Algérie n'est pas nul. L'effet de l’ordre public se trouve atténué et il ne peut pas entraver que ce mariage produise un certain nombre de conséquences sur le sol français. Ce serait remettre en cause la vision légale française du mariage. En principe seulement, car le dispositif de la Cour de cassation donne au contraire une incidence importante à cette vision.


B.Dans son dispositif, par le prononcé de la cassation.
En l’espèce, la Cour de cassation a décidé que le second mariage de Miloud X entre Mme Z est valable et sa validité peut reconnaître à Mme Z le droit de bénéficier d’une pension de réversion en vertu du principe que “l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé”. Il est regrettable que la cour n’a pas prononcé simplement la nullité de la seconde union et elle a conféré à la seconde épouse le bénéfice d’une pension de réversion. Cette solution aurait eu l'avantage de sau­vegarder les grands principes de la société française sans causer un préjudice à une seconde épouse, veuve et de bonne foi.

En effet, cette solution reflète d’une idée qu’il est inacceptable de l'inégalité de l'union polygamique dans le cas d'une femme de nationalité française, mais la loi personnelle peut tolérer l’existence de la polygamie dans le cas d'une femme étrangère et une femme étrangère résidant en France peut bénéficier la pension de réversion dans la mariage polygamique. Elle donc porte atteint à l’intérêt des français et produise l’inégalité entre les français et les étrangers qui se trouve en France.