Ce récent Décret s’adresse aux producteurs autrement dit aux fabricants, importateurs, et distributeurs de jouets, d'articles de sport et de loisirs, d'articles de bricolage et de jardin, les ménages, les collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets, les acteurs du réemploi et de la réparation, les opérateurs de gestion de déchets.
Son entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2022 , il vient définir les modalités d'application de l'obligation, pour les producteurs de jouets, d'articles de sport et de loisirs, d'articles de bricolage et de jardin, de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, à la réparation, au recyclage des déchets issus de leurs produits en application du principe de responsabilité élargie du producteur (REP) défini par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

A compter donc de cette date du 1er janvier 2022, les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national des jouets, des articles de sport et de loisirs, des articles de bricolage et de jardin seront tenues de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, à la réparation, au recyclage des déchets issus de ces produits.
Le décret vient préciser le champ d'application de ces trois filières en définissant les jouets, les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardin ainsi que les producteurs visés par ces dispositions.

Pour les jouets, l’article 2 du décret introduit une Section 25 qui complète le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement.
« Art. R. 543-320.I-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de jouets en application du 12° de l'article L. 541-10-1.
« II .-La présente section s'applique aux jouets qui relèvent des familles de produits suivantes :
« 1° Les jouets, tels que définis à l'article 2 du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;
« 2° Les maquettes, les puzzles, les jeux de société.
« Sont exclus du champ d'application de la présente section les articles d'écriture ou de dessin et les produits relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.
« III .-Pour l'application de la présente section, sont considérées comme producteurs : toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des jouets, au sens de la présente section, destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des jouets sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché. »
Rappelons que l'article 2 du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ; version en vigueur depuis le 20 juillet 2011 définit les jouets comme « les produits qui sont conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans ou destinés à cet effet ».


S’agissant des articles de sport et de loisirs, l’article 3 du décret introduit aussi une section 26 dans le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement.
cette section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de sport et de loisirs en application du 13° de l'article L. 541-10-1et s'applique aux articles de sport et de loisirs qui relèvent des familles de produits suivantes :
« 1° Les cycles définis au 6.10 de l'article R. 311-1 du code de la route et les engins de déplacement personnel non motorisés définis au 6.16 du même article ;
« 2° Les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air.
« Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes.
« Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, les produits inamovibles des terrains de sport et ceux relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.
« III. - Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché. »


En fin pour les articles de bricolage et de jardin, le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section 27 ainsi rédigée :
« II. - La présente section s'applique aux articles de bricolage et de jardin qui relèvent des familles de produits suivantes :
« 1° Les outillages du peintre ;
« 2° Les machines et appareils motorisés thermiques ;
« 3° Les matériels de bricolage, dont l'outillage à main, autres que ceux relevant des 1° et 2° ;
« 4° Les produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin, à l'exception des ornements décoratifs et des piscines relevant du 12° de l'article L. 541-10-1 ou du 4° du même article.
« III. - Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de bricolage et de jardin relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de bricolage et de jardin sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché. »