Dans un arrêt du 6 août 2021, le Conseil d’Etat a considéré que "l’obligation pour les établissements de restauration de servir leurs repas et boissons dans des récipients et couverts réemployables ne méconnaissait pas le devoir de prévention, ni le principe d’égalité, ni la liberté d’entreprendre".

Le Juge a ainsi rejeté la demande de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) formulée par les requérantes pour défaut de caractère sérieux de la question.


C'est la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi AGEC, qui a créée un article L. 541-14-10, III du Code de l’environnement mettant en place une obligation pour les restaurateurs d’utiliser des récipients et couverts réemployables à compter du 1er janvier 2023. En effet, cet article dispose que :

« A compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret ».


Cette volonté de mettre en place une telle obligation pour les restaurateurs est née de la volonté de promouvoir le développement durable et une limitation drastique du plastique dans le monde industriel. Cependant, plusieurs sociétés spécialisées dans les emballages plastiques ont commencé à affirmer leur mécontentement à cause de la perte de gain que cette obligation leur procureront, et ont alors formulé une QPC, aux motifs que la disposition précitée méconnaitrait :


• le devoir de prévention inscrit à l’article 3 de la Charte de l’environnement et aux termes duquel « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences » ;


• le principe d’égalité des personnes devant la loi, protégé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;


• la liberté d’entreprendre, inscrite à l’article 4 de cette Déclaration.


Le Conseil d'Etat a estimé que cette question était dépourvue de caractère sérieux dès lors que :


• "sur le principe de prévention, le Conseil d’Etat relève tout d’abord que l’obligation contestée a pour objectif de mettre en œuvre ce principe et que l’argumentaire des requérantes, selon lequel cette obligation aurait dû, d’une part, être définie au regard d’études précises et, d’autre part, prévoir la possibilité pour les restaurateurs de proposer des solutions alternatives « présentant un meilleur résultat global », ne permet pas de critiquer utilement cette disposition ;


• sur le principe d’égalité, les requérantes soutenaient que la disposition contestée instaurerait une différence de traitement entre les restaurateurs utilisant déjà des couverts réemployables, ou pour lesquels cette transition serait aisée, et ceux ayant recours à des ustensiles jetables, mais également entre les producteurs français de vaisselle jetable et les producteurs des autres Etats de l’Union européenne. Le Conseil d’Etat relève toutefois que « les dispositions contestées s’appliquent indifféremment à tous les établissements de restauration sur le territoire national et n’interdisent pas en elles-mêmes la vente de vaisselle à usage unique par les producteurs français et européens » ;


• sur la liberté d’entreprendre, le Conseil d’Etat rappelle qu’il est tout à fait possible d’y apporter des limites si l’atteinte à cette liberté n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Or l’obligation contestée, si elle limite la liberté d’entreprendre, vise à favoriser la réduction des déchets plastiques et s’inscrit ainsi dans l’objectif d’intérêt général de protection de l’environnement. Et cette atteinte n’est pas manifestement disproportionnée dès lors qu’elle n’impose pas aux restaurateurs « un choix particulier de procédé industriel, de distribution, de commercialisation et de consommation, et s’appliquera seulement à partir du 1er janvier 2023 »".