Étymologiquement, l'adjectif "cynotechnique" fait référence à quelque chose qui se rapporte à l'emploi du chien. Les équipes cynotechniques sont donc des équipes affectées à des tâches spécifiques et dont la particularité est une association entre l'Homme et le chien. En vertu de l'article L.1632-3 du code des transports, les exploitants de services de transport collectif de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives. Un décret du 20 juillet 2021 revient sur les modalités nécessaires pour que ces équipes puissent intervenir dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés ci-dessus.


Le décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021 fixe les conditions d'exercice et de formation des équipes cynotechniques intervenant dans les transports publics de personnes. Pour rappel, cette possibilité de recourir à une équipe cynotechnique pour mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, a été introduite par l'article 111 de la loi Loi d'Orientation des Mobilités (LOM).

Est insérée au chapitre II du titre III du livre VI de la première partie réglementaire du code des transports, une section unique intitulée "Recours à des équipes cynotechniques" (articles R.1632-1 à R.1632-21, et R.1634-1 du code des transports).


Formation initiale : deux certifications nécessaires

L'article R.1632-2 du code des transports énonce que "pour pouvoir exercer les missions mentionnées à l'article L.1632-3, les agents [...] doivent détenir cumulativement :
1° Une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée [...] satisfaisant aux conditions prévues à la sous-section 2 ;
2° Une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur".

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle (1°) attestent notamment de connaissances relatives à l'utilisation du chien et au maniement de matières explosives, mais également de compétences théoriques et pratiques sur l'entretien du chien, sur la psychologie canine, ou encore la conduite de celui-ci en phase de recherche.

La certification technique (2°), quant à elle, porte davantage sur l'évaluation de l'équipe cynotechnique (mémorisation olfactive par le chien, capacité de l'équipe à rechercher et détecter des explosifs, capacité de l'agent à conduire le chien dans des conditions optimales de sécurité...). Elle est valable un an à compter de sa délivrance, et "une même équipe cynotechnique ne peut se présenter à une évaluation si elle a déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois".

Chaque agent bénéficie d'une formation initiale pratique ; elle est nécessaire pour l'utilisation d'un nouveau chien. De plus, les agents doivent "satisfaire aux obligations d'entraînement régulier et de formation continue".

Un carnet d'entraînement doit être tenu, mentionnant, pour chaque séance, les informations de l'agent, le numéro d'identification du chien, etc. Il doit pouvoir être présenté à tout moment, tout comme le document justifiant de la certification technique.

Enfin, chaque agent doit également suivre tous les cinq ans un stage de maintien et d'actualisation des compétences.


La star de l'équipe : le chien

Il ne peut être utilisé "à d'autres fins que la détection de matières explosives, ni dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés". L'agent est responsable "de l'engagement, de l'efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos".
Les équipes cynotechniques interviennent uniquement selon des procédures fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Avant le déploiement de l'équipe dans les espaces concernés, l'exploitant ou les gestionnaires émettent une déclaration préalable pour informer l'autorité compétente à l'échelle départementale.

Enfin, sont insérées à l'article R.1634-1, les sanctions pour tout non-respect de ces dispositions.