La loi du 15 mai 2001, dite loi « NRE », a pour la première fois imposée aux sociétés cotées d'inclure dans leur rapport annuel des informations « sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ».

Cette obligation, qui figure à l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, a été étendue par différents textes, notamment par la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010, qui renforce les obligations d'information à fournir dans le rapport annuel et ajoute à l'article 75, l'obligation pour certains acteurs publics et privés de produire et de publier tous les trois ans un bilan des émissions de gaz à effet de serre, plus connu sous le nom de bilan GES (BEGES). Concernant le contrôle des informations émises, l'article 225 de la loi Grenelle II a inséré un alinéa 7 à l'article L. 225-102-1 du code de commerce précisant que « les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au titre des obligations légales et réglementaires font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration ou du directoire ». En revanche, il n'y a pas de nouvelles dispositions concernant les sanctions qui pourraient s'appliquer au cas où les informations contenues dans le rapport seraient fausses, inexactes ou insuffisantes. Le législateur n'a pas non plus souhaité aborder la question des sanctions applicables à l'organisme tiers indépendant qui émet un avis et une attestation qui s'avèrent erronés.

Ensuite, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, dite loi TECV du 17 août 2015, continue de renforcer ces obligations de déclaration. L'article 173 met ainsi en avant les éléments suivants : son paragraphe III impose aux entreprises de déclarer leurs risques financiers encourus en lien avec le changement climatique, son paragraphe IV étend l'obligation de reporting aux émissions indirectes de GES des entreprises, son paragraphe VI renforce le reporting existant pour la prise en compte des critères de gouvernance environnementale et sociale dans les processus d'investissement et instaure l'obligation de transparence sur le changement climatique pour les investisseurs institutionnels.

Un dernier aspect de la loi en matière de reporting carbone concerne les bilans GES, dont la procédure est partiellement modifiée par l'article 167. Une vingtaine de guides pratiques et pédagogiques sur le bilan GES ont été élaborés par l'ADEME, en collaboration avec les acteurs de chaque secteur. Ils présentent une démarche progressive d'intégration du scope 3 dans le reporting des entreprises. Au sujet des émissions indirectes, l'article 173 précise : « Outre les catégories 1 et 2, une troisième catégorie d'émissions est distinguée, à savoir les autres émissions produites indirectement par les activités de la personne morale (catégorie ou scope 3). Cette dernière catégorie ne fait pas partie de l'obligation réglementaire mais est recommandée dans cette méthodologie. Cette catégorie 3 peut être utile pour les entreprises soumises à une réglementation sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) qui impose de fournir des informations sur les postes d'émissions de gaz à effet de serre significatifs et, en particulier, sur l'utilisation des biens et services produits ».

Il s'agit d'établir et de rendre public un bilan des émissions carbones, d'y joindre un résumé des actions envisagées pour les réduire, et d'inclure dans le rapport de gestion des informations sur la prise en compte des conséquences de l'activité de l'entreprise sur le changement climatique. Le champ d'application géographique est potentiellement mondial, avec des informations relatives à la société et à ses filiales ou aux sociétés qu'elle contrôle. Les scopes 1 et 2 sont obligatoires et le scope 3 n'est que recommandé. La loi TECV a augmenté la fréquence du bilan GES de 3 à 4 ans afin de l'aligner sur celle de l'audit énergétique.

Toutefois, le non-respect de l'obligation de bilan carbone imposée aux entreprises apparaît faiblement sanctionné, et peut faire douter de l'efficacité du texte. Lorsqu'un manquement a été constaté par un agent mandaté par le préfet, ce dernier met en demeure l'auteur du manquement de respecter son obligation dans un délai qu'il détermine. Si à l'issue du délai fixé, le contrevenant n'a pas satisfait à son obligation, le préfet peut ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximum de 1 500 € et peut également décider de rendre publique cette sanction. Ce dernier point permet de nuancer la légèreté de la sanction, qui semblait s'apparenter à une autorisation de violer les dispositions sous réserve du paiement de l'amende. En effet, les entreprises du secteur de la mode sont particulièrement sensibles à leur réputation. Les demandes des consommateurs auxquelles elles s'adaptent se tournent de plus en plus vers un mode de production et de composition des articles plus responsable. La publication d'une violation du bilan carbone peut ainsi servir de sanction d'image préventive car les entreprises n'ont pas intérêt à voir leur réputation ternie.