Lorsque l’exploitant ne souhaite pas se soumettre à son obligation de remise en état d’un site sur lequel était exploitée une installation classée, la procédure tiers demandeur lui permet de pouvoir transférer cette responsabilité, en totalité ou partiellement, à un tiers. Ce dernier prendre ainsi en charge les coûts de cette remise en état et en deviendra de fait le responsable pour l’Administration. Il faut noter que, une fois la substitution effective, celle-ci est opposable aux tiers et à l’Administration. Enfin, le principe de pollueur payeur n’est pas nécessairement impacté par cette substitution étant donné que, si le tiers devait être défaillant et s’il était impossible de mettre en œuvre les garanties financières de celui-ci, alors la responsabilité du dernier exploitant pourrait être mise en jeu.

Cette procédure a été créée par la loi n°2014-366 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové du 24 mars 2014, dite loi ALUR et par son décret d’application n°2015-1004 du 18 août 2015. Le but de cette procédure est de permettre à l’exploitant qui souhaite se défausser de son obligation de tout de même la remplir sans en appeler aux services de l’Etat, il s’agit de permettre que la remise en état soit faite. Cela permet également à l’acquéreur du site qui souhaiterait changer l’usage fait sur celui-ci de réaliser lui-même les travaux nécessaires à cet usage de manière directe, s’évitant ainsi un coût supplémentaire ainsi qu’une procédure bien plus longue. En effet, avant cette possibilité de substitution, le dernier exploitant devait procéder aux mesures de réhabilitation requise pour un usage industriel semblable au sien avant de pouvoir vendre le site à l’acquéreur qui devait ensuite effectuer les travaux nécessaires au changement d’usage qu’il souhaitait effectuer. Enfin, cette possibilité de transférer la remise en état à un tiers dépeint une certaine volonté de l’Etat. En effet, il y a une raréfaction des sols disponibles à l’exploitation de carrières et autres ICPE alors de nombreux sites ayant été auparavant sites ICPE restent à l’abandon dû à l’usage industriel semblable au précédent qu’il devait en être fait. Avec cette procédure, on va chercher à encourager les reconversions de ces sols disponibles.
Il faut également souligner que cette pratique s’adresse principalement à des sociétés spécialisées ayant les capacités techniques et financières nécessaires à ces opérations de remise en état et réaménagement que n’ont pas forcément tous les exploitants. L’idée est ici d’aider des sociétés qui seraient adaptées à ce type de travaux à prendre le relai des exploitants, dont les capacités techniques pouvaient ne pas nécessairement être tournées vers le réaménagement. Cela rejoint ainsi l’une des volontés du législateur, à savoir obtenir une remise en état la plus complète possible afin de permettre la reconversion du site en question et pouvoir utiliser le plus possible les sols encore disponibles.


La procédure de substitution d’un tiers contient six étapes.
Le tiers doit être volontaire, on ne peut lui imposer le transfert de l’obligation de remise en état. La première étape est donc de demander à l’industriel son accord sur le transfert de remise en état mais également sur l’usage futur du site.
Il doit ensuite recueillir l’accord du propriétaire du terrain si celui-ci n’est pas le dernier exploitant et de l’autorité compétente en matière d’urbanisme si ces accords n’ont pas été préalablement obtenus lors de la procédure de cessation d’activité sur le site objet de la demande. Le propriétaire et l’autorité ont trois mois pour donner une réponse, si aucune n’est faite, ils sont réputés favorables.
Le tiers va ensuite soumettre sa proposition d’usage futur au préfet, proposition qui sera accompagné des accords du dernier exploitant, du propriétaire et de l’autorité compétente en matière d’urbanisme. Suite à cette soumission, le préfet se prononce en prenant également en compte l’utilisation faite sur les terrains voisins au site et les documents d’urbanisme. Le préfet a deux mois pour se prononcer, au-delà, son absence de réponse sera considérée comme un refus de la proposition d’usage futur proposé.
Une fois, la proposition d’usage futur acceptée par le préfet, le tiers demandeur peut lui soumettre sa demande de substitution. La demande comprend le mémoire de réhabilitation, une estimation du montant et de la durée des travaux ainsi qu’un document présentant les capacités techniques et financières du tiers demandeur. Le préfet dispose de quatre mois pour se prononcer sur cette demande, délai au-delà duquel son silence vaut rejet.
Une fois la demande de substitution acceptée, le préfet statue par un arrêté de substitution qui va définir les travaux à réaliser, le montant, la durée et le délai pour l’envoi des garanties financières par le tiers demandeur. Ce montant correspond au coût des travaux prévus.
Une fois la réalisation des travaux effectuée, celle-ci est constatée par un procès-verbal de l’inspecteur des installations classés, permettant ainsi la levée des garanties financières.
Il n’est cependant pas suffisant de déterminer qui est responsable de l’obligation, il va également falloir encadrer cette responsabilité légalement afin de garantir une mise en application de l’obligation de remise en état juste.