La dénomination de la loi ASAP (loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique) amène à envisager la question de la volonté du législateur de simplifier certaines procédures eu égard aux garanties existantes en matière environnementale.
L’article 44 de la loi remplace l’habituelle enquête publique par une phase de consultation du public. Attention, l’enquête publique continue d’exister dans certaines situations. Si ces deux mesures se rapprochent et visent toutes les deux à une parfaite information du public, la consultation publique n’est pas menée par un commissaire-enquêteur. Ce dernier a un rôle clé dans le déroulement de l’enquête publique et n’a pas d’équivalent dans la procédure de consultation. Son avis donne une véritable idée de la perception du projet. Sa disparition dans la consultation publique ne permettra probablement plus d’avoir une synthèse claire et ordonnée du projet.
L’article 56 est également particulièrement intéressant : il permet au préfet d’autoriser l’exécution anticipée de travaux avant-même que l’autorisation environnementale soit délivrée. Même si cette autorisation anticipée est encadrée et ne peut se rencontrer dans tous les types de travaux, il est possible de s’interroger sur l’éventuel conflit d’intérêt à naitre entre la décision du préfet et la décision de l’autorité environnementale. Quid de la décision de l’autorité environnementale une fois une autorisation préfectorale anticipée délivrée ? Là encore, la volonté d’accélérer les procédures en matière d’environnement pourrait se faire au détriment d’une appréciation objective par l’autorisation environnementale de la fiabilité du projet. Pour aller plus loin, cette situation aboutirait à ce que le public fasse connaitre ses observations sur un projet déjà en cours de construction.
Enfin, nous pouvons citer l’article 24 de la loi qui prévoit la suppression de l’obligation de consultation systématique du CODERST et de la CNDPS. Cette suppression pure et simple n’a pas plu au Conseil d’État, qui, dans un avis du 30 janvier 2020 a estimé que ces dispositions devraient être précisées par décret afin d’autoriser une consultation de ces organismes au cas par cas. Il est intéressant de voir ici la volonté du législateur de simplifier la procédure en supprimant des consultations obligatoires, les organes consultatifs étant de réelles garanties pour les administrés face à un projet industriel de grande ampleur qui méconnaitrait le droit de l’environnement.