Le 20 juillet 2021, les députés et sénateurs réunis en Commission mixte paritaire ont adopté le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience. Le 27 juillet 2021 le texte a été soumis au Conseil Constitutionnel pour un contrôle a priori par plus de 60 députés.

En application de l’article 61 de la Constitution, soixante député ont saisi le Conseil constitutionnel qui devra statuer ce jeudi 5 août, en raison de la procédure d’urgence engagée par le gouvernement, sur la loi portant liste contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience, tant attendue. L’objectif principal du projet de loi est de contraindre l’Etat français à respecter l’objectif européen de baisse d’au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 tout en mettant en place un système d’évaluation permanente des effets de la loi afin d’assurer leur mise en place.

Le projet prévoit un changement dans les modes de consommation avec notamment une étiquette environnementale pour les produits de consommation dont les vêtements, ayant un impact important sur l’environnement, sur le modèle d’un éco-score uniformisé et obligatoire; la publicité en faveur des énergies fossiles sera interdite en 2022 et celle sur les voitures polluantes en 2028; les grandes et moyennes surfaces de plus de 400 m2 de vente devront consacrer 20% de leur surface de vente au vrac d’ici à 2030.

Les modèles de production et de travail vont également être modifiés puisque tous les marchés et commandes publics devront désormais prendre en compte des critères écologiques. Les salariés pourront s’exprimer sur la stratégie environnementale de leur entreprise.
Le développement de l’énergie décarbonée est accompagnée en objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables ou une extension d’installation de panneaux solaires ou des toitures végétalismes sur les surfaces commerciales, les bureaux et les parkings.

Concernant les déplacements, le projet de loi crée des zones à faibles émissions (ZFE) dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici fin 2024 où les voitures les plus anciennes seront interdites. Dans les 10 métropoles dépassants régulièrement les valeurs limites de qualité de l’air, des interdiction de circulation pour les véhicules Crit’air 5 en 2023, Crit’air 4 en 2024 et Crit’air 3 en 2025 seront prévues de manière automatique.
Les vols domestiques seront interdits dès lors qu’une alternative en train est possible en moins de 2h30 et une compensation carbone pour les vols intérieurs sera obligatoire à partir de 2022. Les régions devront toutefois proposer des tarifs attractifs sur les trains régionaux, et des voies réservées au covoiturage seront créées.
Les voitures neuves polluantes seront interdites de vente en 2030, et la vente des poids lourds, des autobus et des autocars les plus polluants sera interdite en 2040.

Le projet de loi prévoit la rénovation écologique des bâtiments : les propriétaires devront réaliser des travaux de rénovation énergétique afin de pouvoir augmenter le loyer de leur location dès 2023. Dès 2025 les bâtiments les moins bien isolées ne pourront plus être louées.

Concernant l’artificialisation des sols, le rythme devra être divisé par deux d’ici à 2030 en vu d’atteindre le zéro artificialisation d’ici à 2050. Il sera ainsi interdit de créer de nouveaux centres commerciaux qui entraineraient une artificialisation des sols.

Un nouveau délit d’écocide est prévu avec un durcissement des sanctions pénales. Le projet de loi crée un délit de mise en danger de l’environnement qui pourra être sanctionné de 3 ans de prison et 250 000 euros d’amende, dès lors qu’une personne expose l’environnement à un risque de dégradation durable de la faune, de la flore ou de l’eau en violant une obligation de sécurité ou de prudence. Un délit général de pollution des milieux et un délit d’écocide sont prévus pour les atteintes les plus graves commises intentionnellement à l’environnement et sont passibles d’une peine maximal de 10 ans de prison et 4,5 millions d’euros d’amende ou dix fois le bénéfice obtenu par l’auteur du dommage.