La société à mission est une simple qualité dont une société commerciale peut faire état. L’article L210-10 du code de commerce fixe les conditions pour que les sociétés obtiennent cette qualité. L’article dispose trois conditions concernant les statuts de la société qui doivent comporter une raison d’être, un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité, et les modalités du suivi de l’exécution de la mission avec l’intervention d’un comité de mission. La société doit également se conformer à une quatrième condition qui est d’instaurer une vérification de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux par un organisme tiers indépendant (OTI) et une cinquième condition de déclaration de sa qualité de société à mission au tribunal de commerce.

La société à mission a pour objectif de favoriser le recours au plus grand nombre d’entreprises dans une perspective de rénovation des sociétés. La société à mission ne jouit pas d’avantages fiscaux ou financiers particuliers contrairement à la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS), mais n’est pas affecté par les diverses contraintes des ESS.

L’article R 123-53 du décret prévoit la procédure simple de déclaration au greffe du tribunal de commerce de la qualité de société à mission, qui s’effectue lors de la demande d’immatriculation ou lors d’une demande d’inscription modificative. Le greffe procédera à sa publication au registre du commerce et des sociétés sous réserve de la conformité des statuts de la société. Le décret est demeuré muet sur les conditions d’exercice de cet examen, on ne peut donc pas exclure une future circulaire interprétative du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou un avis du comité de coordination du Registre du commerce et des sociétés.

Le texte vient ensuite préciser les conditions de mise en œuvre de vérification par un OTI. Pour éviter des comportements de greenwashing ou de fairwashing la loi PACTE avait déjà prévu la mise en place d’une vérification par un OTI qui aurait le pouvoir de déclarer si les objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignés ne sont pas respectés, ce qui conduirait à la suppression de la mention « société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.
Le décret prévoit dans son article 5 que l’OTI « est désigné parmi les organismes accrédités ou, à défaut, ayant déposé une demande d’accréditation dont la recevabilité a été admise par l’organisme d’accréditation ». L’article R.210-21, II dispose que « sauf clause contraire des statuts de la société, cet organisme est désigné par l’organe en charge de la gestion ».
Le décret prévoit une vérification par l’OTI tous les deux ans qui peut s’élargir à trois ans pour les sociétés de moins de 50 salariés. La première vérification doit se faire dans un délai maximum de 18 mois dès la déclaration au greffe, porté à 24 mois lorsque la société a moins de 50 salariés permanents. L’OTI se voit accordé des pouvoirs considérables puisqu’il a accès à l’ensemble des documents détenus par la société, utiles à la formation de son avis et peut procéder à toute vérification sur place qu’il estime utile au sein de la société. L’OTI délivre ensuite un avis motivé joint au rapport du comité de mission qui indique si la société respecte ou non les objectifs qu’elle s’est fixée et sera publié sur le site internet de la société et accessible publiquement pendant au moins cinq ans.

La constatation de la non-réalisation des objectifs n’est pas directement sanctionnée. Cependant l’article L.210-11 du code de commerce prévoit que lorsque l’avis de l’OTI conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° de l’article L.210-10 du code de commerce ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, le représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de tous les actes, documents ou supportes électroniques émanant de la société.

En conclusion, les avantages de la société à mission demeurent limités avec de fortes contraintes. Le choix de la qualité de société à mission relève de la conviction de l’entreprise à avoir un impact social dans une société se préoccupant de plus en plus des enjeux sociaux et environnementaux.