Le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique du 5 février 2020 dans son article 25 relatif à la consultation du public pour les projets soumis à autorisation ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale « permet au préfet d’adapter la procédure de consultation du public pour les projets soumis à une procédure d’autorisation mais non soumis à évaluation environnementale, en ayant le choix entre une enquête publique et une participation du public par voie électronique ». Le Sénat rappelle que les projets devant faire l’objet d’une autorisation environnementale sont soumis par principe à enquête publique. Pourtant la loi du 10 aout 2018 pour un État au service d’une société de confiance à mis en place une expérimentation dans les régions de Bretagne et Hauts-de-France pendant trois ans afin de remplacer l’enquête publique par une participation du public par voie électronique prévue à l’article L.123-19 du code de l’environnement pour tous les projets soumis à enquête publique. Il s’agit donc d’une « procédure dématérialisée ne comportant pas de dimension présentielle dont la synthèse est rédigée par l’administration ».

Selon le dispositif envisagé, le préfet aurait "une marge d’appréciation" afin de juger de la procédure de participation du public la plus adaptée pour les autorisations environnementales de projet non soumis à évaluation environnementale.
Dès lors, selon le Sénat, cet article permet au préfet d’adapter la procédure de consultation du public pour les projets soumis à une procédure d’autorisation mais non soumis à évaluation environnementale. Ce choix se fait entre « une enquête publique et une participation du public par voie électronique ».
En conséquence, tous les projets faisant l’objet d’une autorisation environnementale et qui sont soumis par principe à enquête publique seront soumis à cette même enquête pour « tous les projets soumis à évaluation environnementale » et "les projets non soumis à évaluation environnementale mais dont le préfet aura estimé que leurs impacts sur l’environnement ainsi que les enjeux socio-économiques ou sur l’aménagement du territoire qui s’y attachent le nécessitent ».
Cependant il faudrait mettre en place « un accompagnement des personnes fragiles ou ne disposant pas d’internet ». En outre, il est rappelé que « la procédure de participation du public par voie électronique prévoit un certain nombre de mises à disposition classique, notamment par papier ». Dès lors, pour les territoires à faibles accès au numériques, le ministère considère que « le préfet pourra toujours opter de préférence pour une enquête publique s’il estime que l’effectivité de la participation du public pourrait de ce fait être remis en cause ».
Ce projet vient donc concilier la protection de l’environnement et faciliter l’implantation des projets industriels. En effet, selon cet article, dès lors que le projet ne présente pas de risque d’impact notable sur l’environnement, il apparait opportun de s’appuyer sur le pouvoir de dérogation et sur l’appréciation du préfet afin de tenir compte des circonstances et des caractéristiques locales de chaque projet et d’adapter en conséquence la procédure de participation du public. La conclusion tirée est que « l’enquête publique peut s’avérer, au vu des réalité de terrain, superflue, dans certains cas, génératrice de délais inutiles et préjudiciable à l’implantation industrielle ».

En conclusion, la consultation du public, instrument d’information et de participation du public pour l’information environnementale, devrait subir des adaptations importantes afin de faciliter la mise en place des projets.

Source: Sénat