C’est dans le cadre d’un pourvoi formé par la commune de La Queue-les-Yvelines que le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur l’appréciation faite par les juges du fond de la légalité d’une décision de sursis à statuer au regard de la légalité du futur Plan Local d’Urbanisme.

Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme :
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. ».
Et aux termes des articles L 111-7 et L. 111-8 de ce même code :
« Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles (…) L. 123-6 (dernier alinéa) (…) du présent code (…) » ; et
« Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (…) ».
Quant à l’article A. 424-4 du même code, il prévoit, lorsqu’il est sursis à statuer sur la demande de permis de construire, que :
« (…) l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (…) ».
En premier lieu, le Conseil d’Etat relève, qu’en l’espèce, l’arrêté litigieux du 18 octobre 2013 se borne à viser le code de l’urbanisme dans son ensemble ainsi que la délibération du 23 mars 2009 prescrivant l’élaboration du PLU, et à mentionner dans ses motifs que « l’opération projetée est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du plan local d’urbanisme ».

Le Conseil d’Etat précise qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur PLU pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Par conséquent, le Conseil d’Etat juge que ne commet ainsi pas d’erreur de droit la cour d’Appel de Versailles qui, pour apprécier la légalité d’une décision de sursis à statuer, examine la légalité du futur PLU, le Conseil d’Etat rejette donc le pourvoi de la commune de La Queue-les-Yvelines est rejeté.