Dans une décision n°394254 rendue le 12 juillet 2017, le Conseil d’État a « enjoint au Premier ministre et au ministre chargé de l’environnement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre, pour chacune des zones énumérées au point 9 des motifs de la présente décision, un plan relatif à la qualité de l’air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites fixées par l’article R. 221-1 du code de l’environnement dans le délai le plus court possible et de le transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018. »

Depuis cette décision, le Conseil d’État, réuni en Assemblée du contentieux a constaté que les valeurs limites de pollution restaient dépassées dans 9 zones2 en 2019 et a relevé que les « feuilles de route » élaborées par le Gouvernement pour les 8 des zones dépassant les seuils ne comportaient « ni estimation de l’amélioration de la qualité de l’air attendue, ni précision sur les délais de réalisation de ces objectifs » et que, si le plan concernant l’Ile de France comportait lui des mesures crédibles et effectives, l’objectif de de respect des seuils prévu en 2025 était trop éloigné dans le temps.

Le Conseil d’État a donc déduit de ces constatations que l’État n’avait pas pris les mesures suffisantes pour 8 zones du territoire français dépassant toujours les limites européennes depuis sa décision rendue en 2017.

En conséquence, le Conseil d’Etat a donc décidé d’infliger à l’État une astreinte de 10 millions d’euros par semestre, tant qu’il n’aura pas pris les mesures qui lui ont été ordonnées. Il est prévu que cette somme pourra être revue à la hausse et être versée aux associations, ou à des institutions publiques indépendantes afin de prendre les mesures nécessaires.