Le 15 avril 2011, le Conseil d’Etat a saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par EDF sur la conformité du paragraphe II de l’article L214-4 du Code de l’environnement.

Selon l’article L214-3 I du Code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au livre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Selon l’article L214-4 I du Code de l’environnement, l’autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée.
Le paragraphe II de ce même article prévoit les cas dans lesquels l’autorisation peut être retirée ou modifiée sans indemnité de la part de l’Etat dans le cadre de ses pouvoirs de police.
L’autorisation peut donc être retirée ou modifiée dans l’intérêt de la salubrité publique et notamment lorsque cela est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations, pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique, en cas de menace majeure pour le milieu aquatique et notamment quand ce milieu est soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation et enfin lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier.

C’est le paragraphe II de cet article dont la conformité est discutée. Le requérant soutenait que l’article portait à la fois atteinte à la liberté contractuelle, au maintien de l’économie des conventions légalement conclues et à des situations légalement acquises.

Toutefois, le Conseil Constitutionnel a jugé, le 24 juin 2011, que l’article L214-4 II du Code de l’environnement était conforme à la Constitution.

Pour cela, le Conseil Constitutionnel se fonde dans un premier temps sur la proportionnalité du champ des mesures contestées aux buts d’intérêt général de la préservation de la sécurité et de la salubrité publique et du milieu aquatique. En effet, le Conseil Constitutionnel souligne que les modifications ou retraits des autorisations par l’Etat ne peuvent intervenir sans indemnité que dans des cas limitativement énumérés par l’article contesté. Les circonstances dans lesquelles ces modifications ou retraits peuvent être opérés sont extérieures à la volonté de l’autorité Administrative. De plus, ils peuvent relever de deux choses : soit du non-respect de ses obligations par le titulaire de l’autorisation ou de la concession soit de l’exercice des pouvoirs de police de l’administration.

Dans un second temps, le Conseil Constitutionnel se fonde sur le caractère non contractuel des autorisations. Elles sont en effet consenties unilatéralement par l’Etat. De plus, l’indemnisation n’est pas exclue dans l’hypothèse où la modification ou le retrait de l’autorisation entraînerait pour son bénéficiaire une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.

Enfin, le Conseil Constitutionnel rappelle que l’article L214-5 du Code de l’environnement renvoie à l’article L521-2 du Code de l’énergie selon lequel les règlements d’eau peuvent faire l’objet de modifications sans toutefois remettre en cause l’équilibre général de la concession.

Au vu de ces différents arguments, le Conseil Constitutionnel en déduit que l’article L214-4 II du Code de l’environnement est conforme à la Constitution en ce qu’il ne porte pas une atteinte aux situations légalement acquises contraire à la garantie des droits ni aux contrats légalement conclus.