La Commission d’accès aux documents administratifs CADA dans son avis n°20200022 du 20/02/2020 est venu rappeler et préciser les règles quant à la communication des informations environnementales.

En vertu de l’article L124-2 du code de l’environnement, est considéré comme informations relatives à l’environnement toutes informations disponibles ayant pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;
2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ;
3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;
4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;
5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
Ainsi, la commission dans son avis estime que les informations relatives aux ICPE entrent dans le 2° de l’article L124-2 du code de l’environnement. De plus, elle ajoute que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement toute personne à le droit « d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » Mais qu’en vertu de l’article L124-4 du code de l’environnement l’autorité public après avoir apprécié l’intérêt d’une communication peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement si cette information porte atteinte « au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice »

La commission précise dans son avis que s’agissant des informations relatives à des émission dans l’environnement ces dernières font l’objet de dispositions particulières mentionnées à l’article L124-5 II du code de l’environnement permettant à l’autorité publique de rejeter la demande seulement « dans le cas où la consultation ou la communication de l’information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droit de propriété intellectuelle ».

Cependant, dans son avis la commission s’oppose à certaines dispositions de l’instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition des conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’acte de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement.
En effet, selon l’annexe II de cette instruction, « L’identité des dirigeants, les cartes, photos, plans du site, la nature précise des substances dangereuses manipulées ou stockées sur le site, notamment la liste des rubriques nommément désignées (47xx), les quantités maximales de substances dangereuses susceptibles d’être présentes ou celles effectivement présentes sur le site (pour les rubriques 4xxx), les cartes ou plans des zones d’effet par phénomènes dangereux ou par installation» ne sont pas communicables mais peuvent être consultées selon des modalités adaptées et contrôlées. Pourtant, selon la commission ces informations « ne relèvent pas nécessairement d’un secret protégé (…) et que leur communication revêt un intérêt pour l’information du public sur l’environnement » et que donc « ces informations sont sauf circonstances particulières librement communicables à toute personne qui en fait la demande ».
En revanche, elle considère que « la description précise de scénario d’accidents majeurs et des effets associés, la description précise et technique de barrière de maîtrise des risques, la description de l’organisation et des moyens internes du site et de la chaîne de secours, l’organisation des moyens externes de secours » étant susceptible de présenter des points de vulnérabilité ou de faiblesses sont des informations sensibles ne sont pas communicables.


Ainsi, la CADA précise-t-elle les limites des informations qui ne sont pas communicables au public, elle entend, par son avis, préserver de la publicité les informations réellement sensibles qui auraient pour effet de révéler les vulnérabilités d’un site