Dans une décision du 25 octobre 2019, le Tribunal Administratif de Rennes annulait un arrêté municipal interdisant l’utilisation de pesticides sur le territoire de la commune de Langouet, et rappelait que « ni les dispositions du code général des collectivités territoriales ayant donné au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, le pouvoir de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, ni les articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique lui permettant d’intervenir pour préserver l’hygiène et la santé humaine, ni l’article 5 de la Charte de l’environnement, ni enfin le principe de libre administration des collectivités territoriales ne sauraient en aucun cas permettre au maire d’une commune de s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale par l’édiction d’une réglementation locale ».

De même, alors que dans son ordonnance du 8 novembre 2019 le Tribunal Administratif de de Cergy-Pontoise statuait que « les produits phytopharmaceutiques constituent un danger grave pour les populations exposées » et décidait de ne pas annuler deux arrêtés pris par les maires de deux communes des Hauts-de-Seine, la Cour Administrative d’Appel de Versailles décidait par six ordonnances du 14 mai 2020, de suspendre l’exécution des arrêtés des maires de Bagneux, Chaville, Gennevilliers, Malakoff, Nanterre et Sceaux interdisant l’utilisation de l’herbicide glyphosate sur le territoire de ces communes. Dans ces ordonnances le juge des référés a souligné l’absence de caractérisation non seulement d’un danger grave ou imminent mais également de circonstances locales particulières.
Ces décisions relancent un débat sur la distinction entre pouvoir de police administrative générale et pouvoir de police administrative spéciale et sur les moyens d'action des collectivités territoriales pour préserver la santé de leur population.

En effet le ministre de l’agriculture est chargé de la police administrative des produits phytopharmaceutiques. Le maire d’une commune, disposant d’un pouvoir de police générale, ne peut en aucun cas s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale par l’édiction d’une réglementation locale.

Dans ce contexte la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, a organisé au Sénat, le 19 décembre 2019, une table ronde invitant des élus à discuter sur le sujet de l’ « alimentation saine et durable : quels moyens d'action pour les collectivités territoriales ? ». Cette table ronde a conduit à la rédaction d’un rapport sur les bonnes pratiques et les préconisations réunies parles élus locaux.
Les bonnes pratiques qui en sont ressorties ne nécessitent ni modification du cadre réglementaire ni modification du cadre législatif. On peut notamment citer l’extension de la pratique de non-utilisation de produits phytosanitaires aux cimetières et terrains de sports, des alliances de territoires et de collectivités pour favoriser les circuits courts et l’agriculture biologique ou encore la préservation du classement des terres agricoles périurbaines dans les plans locaux d'urbanisme et les projets de territoire.
Les élus ont également fait ressortir des préconisations nécessitant des modifications normatives dans le but d’étendre leur pouvoir de police générale lorsque des produits phytosanitaires sont impliqués, dans l’hypothèse d’un danger grave ou imminent conjugué à une inaction de l’autorité de police spéciale.