L’article 4 de l'ordonnance du 25 mars dispose du régime dérogatoire applicable aux clauses contractuelles en raison de l’état d’urgence sanitaire liée au Covid-19 sans pour autant suspendre l'exécution du contrat dans sa globalité.

L'objectif de ce régime dérogatoire est de ne pas sanctionné le débiteur d'une obligation en raison de l’état d’urgence sanitaire imposé en France.

De fait, la mise en œuvre des clauses qui sanctionnent l’inexécution des obligations de l’une des parties est donc suspendue pendant une durée déterminée: « Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période » (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 4).


L’ordonnance dispose une liste limitative des clauses concernées par cette suspension temporaire:
les astreintes ;
les clauses pénales ;
les clauses résolutoires ;
les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé.

Toutefois, attention cela ne signifie pas, pour autant, que l’ordonnance supprime la possibilité d’accomplir un acte dont le terme interviendrait pendant cette période ; ce qu’elle permet, c’est de considérer que ne sera pas tardif l’acte qui sera réalisé dans le délai supplémentaire accordé par cette ordonnance.

L’ordonnance suspend donc l’effet de ces clauses en instaurant un report de terme.

Ces clauses sont en effet « réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant (l’état d’urgence sanitaire) ».