La loi d’orientation des mobilités (LOM) est entrée en vigueur le 24 décembre 2019. Le législateur a modifié la partie V du code des transports, en complétant certaines lacunes.

En premier lieu, dans le domaine du droit public, l’article 147 de la LOM réaffirme la souveraineté de la République française par son pouvoir public. En effet, l’État français inscrit sa volonté ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et des pollutions atmosphériques en matière de navigation internationale conformément à ses engagement dans le cadre de l’accord de Paris de 2015.

De plus, la LOM a pris certaines mesures visant à renforcer la sécurité relative à la navigation.
L’article L. 616-3-1 du code de la sécurité intérieure dispose qu’en cas d’accès aux navires et à leur bord, les personnes physiques de l’article L. 611-1, 4 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et à leur fouille, avec le consentement de leur propriétaire.

En deuxième lieu, au regard du droit privé, la LOM apporte de nombreux changements concernant les acteurs de l’activité maritime commerciale.

D’abord, l’article L. 5412, alinéa 2 du code des relevant la responsabilité personnelle du capitaine lorsque sa faute a été prouvée, a été supprimé. De sorte que le fameux arrêt Costedoat (Cass. Ass. Plén., 25 février 2000, n° 97-17.378), du droit commun fait une dérogation de droit spécial en matière de maritime. L’armateur est responsable pour le fait du capitaine, si ce dernier a agi sans excéder les limites de sa mission.

Par ailleurs, concernant les marins, l’article L. 5542-41-1 du code des transports dispose que l’article 1235-1 du code du travail s’applique en cas de nullité du licenciement.
De surcroît, la LOM règle aussi la situation ; du délégué de bord, de la négociation collective, de la dérogation à l’affiliation au régime spécial des marins prévu à l’article L. 5551-1 du code des transports, ainsi que la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544-27 dudit code, ainsi que des questions de droit social.

D’ailleurs, en ce qui concerne l’armateur, la LOM prévoit l’article L. 5435-1 du code des transports sur la responsabilité et l’indemnisation du transport de marchandises toxiques au sens de l’article 1er et 4 de la Convention de Londres dans sa nouvelle version adoptée le 30 avril 2010. Or, même si l’État français n’a pas encore ratifié cette Convention, le législateur anticipe les modalités de cet instrument international, afin de renforcer la sécurité maritime.

Enfin, la LOM revêt également un caractère moderne, du fait de sa réflexion relative à la navigation des engins flottants et des navires autonomes ou commandés à distance, en étudiant le régime de responsabilité et d’assurance, ainsi que le droit du travail et le régime social qui sont applicables en la matière.
De sorte que, nous pouvons prévenir l’essor des navires sans équipage dans le futur.