Modifiant l’article L110-1 du code de l’environnement, une proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises a été adopté en première lecture par l’assemblée nationale la 30 janvier 2020.
Cet article disposerait ainsi que « les espaces, ressources et milieux naturel terrestres et marins les sons et les odeurs qui les caractérisent /…/ font partie du patrimoine commun de la nation.

Ainsi, cette protection sera partie intégrante des activités agricoles et ces données seront contenues dans certains documents d’urbanisme. Une codification de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal du voisinage en tenant compte de l’environnement pourrait être apportée dans le Code civil. Bien que cette notion jurisprudentielle ait déjà prouvée son efficacité.

Ce texte vise dans un premier temps à reconnaitre la valeur intrinsèque et authentique du patrimoine sensoriel rural, permettant ainsi de rejeter le caractère nuisible qui pourrait lui être associée.
Dans un second temps, ce rejet de la caractérisation des bruits et odeurs comme nuisance va permettre de se défendre contre les contentieux de voisinages portés par les personnes qui s’installent en milieux ruraux sans en accepter les odeurs ou les bruits qui en découlent.

En effet, le nombre de litiges entre nouveaux arrivants et anciens résidents ruraux est en croissante évolution.
Par exemple, l’affaire dite du coq Maurice de Saint-Pierre-d’Oléron du 5 septembre 2019. Il s’agissait d’une assignation en justice entreprise par des habitants du fait du bruit causé par le coq de leurs voisins. Les demandeurs ayant été déboutés, faute de preuve.
A l’inverse, la cour d’appel de Bordeaux a considéré en 2016 que les croissements de batraciens constituaient un trouble anormal de voisinage justifiant le comblement de la mare par les propriétaires.

Dès lors, l’appréciation des juges du fonds entre fortement en compte dans ce type de litiges, en fonction des preuves produites.

Le trouble anormal du voisinage est une responsabilité sans faute dégagée par l’arrêt du 4 février 1971 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation. Cette responsabilité nécessite la réunion de quatre conditions cumulatives pour être engagée. L’existence d’un lien de voisinage, l’anormalité du trouble, un préjudice, et un lien de causalité entre le préjudice et le trouble.
La charge de la preuve de l’anormalité du trouble incombant au demandeur selon la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 1997.

La résolution non judiciaire de ces litiges est la voie qui tend à être la plus utilisée. D’autant plus que l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédent pas 5000€. Ce qui est souvent le cas dans les litiges pour trouble anormal du voisinage dans les milieux ruraux.