Dans les faits, la société IPC Petroleum France SA demandait l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 février 2018 lui ayant accordé une concession de mines d’hydrocarbures. Le terme de cette concession étant fixé au 1er janvier 2040.

Ce décret méconnaîtrait, selon elle, le droit au respect des biens prévus par l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

L’article L. 132-6 du code minier autorise le titulaire d’un permis exclusif de recherche à obtenir une concession sur les gisements exploitables. Ces dispositions sont donc de nature à faire naître, chez lui, « l’espérance légitime d’obtenir une concession lui permettant d’exploiter le gisement découvert, sur une durée suffisante pour lui permettre d’assurer la rentabilité des investissements consentis », admet le Conseil d’État dans sa décision du 18 décembre 2019.
En effet, le ministre peut, en se fondant sur l’insuffisance des capacités techniques ou financières, refuser la concession, mais une société qui remplit les conditions, ce qui est normalement le cas d’un titulaire d’un permis de recherche, a une espérance légitime d’obtenir un permis d’exploitation.

Aussi, en prévoyant que ces concessions ne peuvent pas se poursuivre au-delà du 1er janvier 2040, « les dispositions de l’article L. 111-12 du code minier portent atteinte à cette espérance légitime ».
Si la société requérante soutient que les conditions de la dérogation à l’échéance du 1er janvier 2040 ne seraient pas définies avec suffisamment de précision, « l’article L. 111-12 d’une part, fixe une date butoir éloignée de vingt ans et d’autre part, apparaît suffisamment précis en prévoyant expressément la possibilité de déroger à cette échéance sur la base des justifications produites par l’opérateur, lorsque celui-ci établit que l’équilibre de la concession n’est pas susceptible d’être atteint avant cette date et en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition des coûts de recherche et d’exploitation ». Dans ces conditions, la mesure de limitation de la durée des concessions préalablement prévue par la loi ne porte pas d’atteinte excessive au droit au respect des biens, garanti par les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel.

Pour autant, en prévoyant cette date butoir, « le législateur a entendu, [...], poursuivre l’objectif d’intérêt général de limitation du réchauffement climatique et contribuer à respecter les engagements internationaux souscrits par la France au titre de l’Accord de Paris sur le climat».
Un tel objectif avait ultérieurement été reconnu dans une QPC rendue par le Conseil d’État le 27 juin 2018 Société EGFEP.

L’impact négatif sur le changement climatique des énergies fossiles est avéré depuis longtemps et tenter de réduire cet effet en réduisant la production de telles énergies semble tout à fait légitime voir même exemplaire.