La position de la Cour de cassation dans l’arrêt du 19 février 2019:

En l’espèce, la Cour de cassation était confrontée à des faits de non organisation de formation appropriée en matière de sécurité pour des travailleurs temporaires et de changement de poste de travail sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité. En effet, suite à un changement de poste, un salarié en contrat à durée déterminé, avait été grièvement blessé au cours d’une intervention sur une vis racleuse.

Son employeur a alors été poursuivi devant la juridiction pénale sur le fondement des articles L4141-1 à L4141-3 du code du travail, et L4141-15 de ce même code.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, validée la position de la Cour d’appel concernant la responsabilité de l’employeur, considérant que le salarié n’avait « pas reçu la formation en matière de sécurité que l'évolution de son statut commandait en application de l'article R. 4141-13 du code du travail, et qu'il n'a pas non plus bénéficié, lorsqu'il a pris ses fonctions de magasinier, de celle prévue par l'article R. 4141-15 du code du travail en cas de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux ».

En d’autres termes, l’employeur qui ne dispense pas de formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail, en cas de création ou de modification d’un poste de travail exposant à des risques nouveaux, commet une infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs. De plus, il ressort de cet arrêt, que la mise à disposition du classeur de sécurité, la présentation du site et du travail à accomplir, au cours d'une demi-journée, suivie de la remise d'un livret d'accueil, ne présente pas le caractère d'une formation pratique et appropriée à la nouvelle fonction que devait exercer la victime. Afin de respecter l’obligation de formation à la sécurité, il faut que celle-ci enseigne au travailleur à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours si possible à des démonstrations.



Quelques rappels sur les dispositions réglementaires s’appliquant en ce domaine:

Les articles L4141-1 à L4141-3 du code du travail, imposent à l’employeur d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche et de ceux qui changent de poste de travail ou de technique. L’article R. 4141-4 précise que lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir. De plus, l'article L. 4154-2 du code du travail dispose plus particulièrement que : "Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ».


L’article R4141-15 du code du travail indique, pour sa part, qu'en cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux comprenant notamment l'utilisation de machines, portatives ou non, des opérations de manutention, le travailleur bénéficie, s'il y a lieu, après analyse par l'employeur des nouvelles conditions de travail, d'une formation à la sécurité sur les conditions d'exécution du travail.