En France, les régions se sont vu octroyer diverses compétences en matière d'environnement (cadre de vie, eau, air, sol, biodiversité, d'énergie, de déchets et de développement durable) ont progressivement été attribuées par le législateur aux collectivités territoriales.
Ces compétences sont régaliennes et obligatoires, ou pour certaines facultatives. Dans tous les cas, elles sont principalement cadrées par le Code général des collectivités territoriales et par le Code de l'environnement.
Elles ont évolué et évolueront encore, dans le cadre de la poursuite de la décentralisation des réformes successives des compétences communales et des lois de décentralisation et dans le cadre des réformes des collectivités.
Les collectivités d'outre-mer peuvent avoir des compétences particulières eu égard à leur situation géopolitique isolée et à leur richesse environnementale
La région a principalement une compétence d'aménagement du territoire traduite par l'élaboration et la révision périodique d'un Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. Elle est épaulée dans ce champ (et d'autres) par le Conseil économique, social et environnemental régional (CERESE).
Pour atteindre les objectifs précités, la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie prévoyait l’élaboration d’un plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) par le président du Conseil régional. La loi Grenelle II a remplacé ce plan par le volet « air » du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).
Le préfet de région et le président du Conseil régional élaborent conjointement le projet de SRCAE, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements (article L. 222- 1 du Code de l’environnement).
Le rapport du schéma régional comprend notamment une évaluation de la qualité de l'air au regard notamment des objectifs de qualité de l'air, de ses effets sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ainsi qu'une estimation de l'évolution de cette qualité (article R. 222-2 du Code de l’environnement).
Sur la base de ce rapport, un document est élaboré afin de fixer les orientations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à adapter les territoires et les activités aux effets du changement climatique et à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique. Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité de l'air sont ou risquent d'être dépassées. Des objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable sont également définis, à l'échelle de la région et par zones infrarégionales.
Un schéma régional éolien est annexé au SRCAE. Il identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales. Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Le schéma définit également un programme régional pour l'efficacité énergétique, qui fixe les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.
Une fois validé, le projet de schéma est mis à la disposition du public. En parallèle, il est notamment soumis aux conseils départementaux, aux conseils municipaux, au conseil économique et social environnemental régional (CESER), aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ou aux comités de bassins territorialement compétents pour avis. 14 Le Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST), au sein duquel siègent des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement, donne son avis sur le projet de schéma dès le début de la mise à disposition du public (article R. 222-4 du Code de l’environnement).
Une fois arrêté, le schéma est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et dans deux journaux régionaux ou locaux. Il est en outre mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du Conseil régional (article R. 222-5 du Code de l’environnement).
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) créée également un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) qui a vocation à absorber le schéma régional de cohérence écologique. Les modalités concrètes de cette absorption seront définies par ordonnance.