En effet, les locations de chasse réunissent notamment la commune, les chasseurs, les propriétaires fonciers, les fonds d'indemnisation des dégâts de sangliers et l'État. L'État est notamment compétent pour arrêter le cahier des charges des chasses communales, acte réglementaire qui s'impose aux communes comme aux chasseurs, tant dans la procédure de mise en location que durant le bail de chasse.
La procédure de mise en location débute par la décision des propriétaires fonciers quant à l'affectation du produit des locations. Bien que le loyer de chasse soit versé à la commune, il appartient aux propriétaires fonciers, qui peuvent décider de l'abandonner à la commune. Cette décision fait courir le délai dont disposent les propriétaires fonciers pour déclarer à la commune la réservation de l'exercice du droit de chasse sur leurs propriétés.
La chasse communale englobe l'ensemble du ban communal. La loi a toutefois prévu quelques exceptions, énumérées à l'article L. 429-3 du Code de l'environnement ainsi que la possibilité pour le propriétaire de se réserver l'exercice du droit de chasse sur sa propriété dès lors que certaines conditions de superficie sont réunies. La loi autorise la création de plusieurs lots sur un ban communal, de même que la création de lots intercommunaux.
Les communes exercent un contrôle sur les candidatures, qui font l'objet d'un agrément. Depuis 1996, la loi pose une condition de domiciliation afin de garantir une proximité entre le chasseur et son lot de chasse. Seules peuvent être locataires, les personnes physiques et les personnes morales dûment immatriculées ou inscrites, remplissant cette condition de domiciliation.
L'adjudication est le mode principal de mise en location des chasses. En cas d'adjudication, le locataire sortant bénéficie au terme de son bail d'un droit de priorité de relocation. Depuis 1996, la loi autorise la mise en location par appel d'offres, si le locataire en place n'a pas fait connaître qu'il entendait solliciter le renouvellement du bail à son profit, ou de gré à gré avec le locataire en place depuis au moins trois ans. Les baux de chasse sont de neuf années. Le contentieux des locations de chasse est de la compétence des juridictions judiciaires.
Avec la loi du 7 mai 1883 relative à la police de la chasse et la loi du 29 juillet 1925 relative à la réparation des dégâts causés par les sangliers (JO 31 juill. 1925 ; BOAL 1925), la loi locale du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse constituait le fondement du régime local de la chasse. Ce texte permit de répondre à l'inflation du nombre de chasseurs née de la loi du 3 mai 1844, qui, sous réserve de la possession d'un permis de chasser, attribuait le droit de chasse à chaque propriétaire et contribuait à une baisse de la quantité de gibier.
À partir de 1879, la délégation d'Alsace-Lorraine fut dotée d'un pouvoir d'initiative en matière législative. Une proposition de loi fut déposée instituant un syndicat obligatoire qui regroupait tous les propriétaires fonciers d'une commune ; amendée, elle avait pour objet de limiter l'exercice direct du droit de chasse aux seuls propriétaires d'une surface d'au moins quarante hectares d'un seul tenant, les propriétés de moindre superficie devant être regroupées pour former des lots mis en location, pour une durée de neuf ans, par voie d'adjudication aux enchères publiques. Cette proposition fut, sans grand changement, reprise par le Gouvernement et adoptée à une large majorité. Le texte, la loi locale du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse, fondement du régime local de la chasse, devait s'appliquer à la seule Alsace-Moselle.