C’est une décision inédite rendue le 04 juillet 2019 par la chambre civile de la cour de cassation qui vient renforcer l’obligation de sécurité. En effet, dans une affaire qui opposait un participant à une partie de ski et l’organisateur, la haute juridiction s’est alignée sur la position des juges du fond en retenant la responsabilité d’un centre de loisir, organisateur d’une sortie en ski dont les directeur chargée d’encadrée cette sortie a manqué manifestement à son obligation d’information et de mise en garde à l’égard des participants. En effet, l’organisateur n’a, ni donné aux skieurs des indications quant à la configuration particulière de la piste en contrebas, non visible depuis leur position, ni adressé aucune mise en garde ou même recommandé une vigilance particulière. Ce manquement a occasionné un accident, du faite d’une mauvaise appréciation de la piste.

L’organisateur pour sa défense, s’était barricader derrière la nature juridique de l’obligation de sécurité. Selon lui, l’obligation de sécurité dont sont débiteurs les organisateurs et encadrants n’est qu’une obligation de moyen. Par conséquent, il revenait à la victime qu'à ce titre, il appartient à la victime de démontrer l'existence d'un manquement de l'organisateur ou de l'encadrant à son obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer au mieux cette sécurité.

D’autre part, l’organisateur a argué la faute de la victime qui est de nature à amoindrir ou exclure sa responsabilité en considérant qu’en s’élançant sur la piste, à pleine vitesse, sans visibilité et sans connaître la topographie du terrain, la victime, pourtant expérimentée, a manqué à son obligation de prudence et de vigilance.

Pour la cour de cassation, l’organisateur resté en arrière du groupe, sans délivrer d’informations quant à la configuration particulière de la piste dont le croisement n’était pas visible et sans recommander une prudence accrue pour le franchir, a manqué à son obligation de sécurité ayant pour conséquence l’engagement de sa responsabilité.

En outre et toujours selon le raisonnement du juge du Droit, la caractérisation d’une faute de la victime de nature à exclure ou amenuir la responsabilité du centre n’est pas fondée car cette dernière, n’ayant reçu aucune information, ni mise en garde de l’organisateur, ne pouvait apercevoir le changement brusque de la piste à l’origine de son déséquilibre. De plus, elle ( la victime) s’est retrouvée dans l’impossibilité de corriger sa vitesse du fait de la présence tardive de panneaux annonçant le croisement. Elle n’a donc pas manqué à son obligation de prudence et de vigilance.

Cette décision de la cour de cassation devrait amener les organisateurs d’activités sportives à plus de responsabilité. Le défaut d’information annihile désormais la cause d’exonération de responsabilité fondée sur une faute de la victime. C’est l’un des messages forts de cet arrêt.