La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, des mesures pour modifier la partie législative du code de l’environnement, et notamment pour transposer la directive-cadre sur les déchets du 19 novembre 2008. Les Etats membres étaient invités à transposer la directive européenne en droit national avant le 12 décembre 2010.
Ainsi, l'ordonnance parue au Journal officiel le 18 décembre 2010 définit les grandes étapes de la gestion des déchets en les classant par ordre de priorité telles que spécifiées dans la directive : la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation notamment énergétique et enfin l'élimination. Elle précise également les responsabilités élargies des producteurs et des détenteurs de déchets.
Il sera ici étudié les différents points importants de l’ordonnance venant intégrer le code de l’environnement.

- Définition des notions relatives aux déchets

L’article L.541-1-1 du code de l’environnement définit les notions de base de la gestion des déchets telles que celles de déchets, de producteur de déchets, de prévention, de réemploi, de réutilisation, de recyclage, de valorisation, de fin de statut du déchet ou de sous-produit.

- L’exclusion des sites et sols pollués

L'article L. 541-4-1 du code de l’environnement précise que les sites et sols pollués ou que les sédiments déplacés au sein des eaux de surface sont exclus de la réglementation sur les déchets.

- La notion de sous-produit

L’article L.541-4-2 du code de l’environnement définit la notion de sous-produit. Il précise qu’ "une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :
- l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;
- la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
- la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;
- la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;
- la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine."

Les modalités d’application de cet article seront précisées par Décret.

- Sortie du statut de déchet

L’article L.541-4-3 du code de l’environnement prévoit la possibilité pour un déchet de sortir du statut de déchet et de redevenir un produit. Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation ayant un impact sur l'eau soumise à autorisation ou à déclaration (article L.214-1) ou dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration (article L.511-1) et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation. Il doit répondre cependant à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
- la substance ou l'objet doit couramment être utilisée à des fins spécifiques ;
- il doit exister une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
- la substance ou l'objet doit remplir les exigences techniques aux fins spécifiques et respecter la législation et les normes applicables aux produits ;
- son utilisation ne doit pas avoir d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

Les modalités détaillées de sortie de déchet seront précisées par Décret.

- La hiérarchie des modes de traitement des déchets

L’article L.541-1 du code de l'environnement indique notamment qu’il faut en priorité, "prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation".

Par ailleurs, l’article L.541-2-1 a été introduit et précise les obligations des producteurs et des détenteurs. Ces producteurs et détenteurs qui doivent désormais organiser la gestion des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement définie précédemment à l'article L. 541-1. Toutefois, l'ordre de priorité du mode de traitement peut notamment être modifié "si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. La personne qui produit ou détient les déchets tient alors à la disposition de l'autorité compétente les justifications nécessaires".

Il prévoit également la mise en œuvre d’une hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il précise qu’il faut privilégier, dans cet ordre :
- la préparation en vue de la réutilisation ;
- le recyclage ;
- toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
- et enfin l'élimination.

- La responsabilité du producteur renforcée

Les fabricants des produits qui deviendront des déchets cotisent auprès d’un éco-organisme de filière, qui se charge de reverser cette cotisation aux collectivités pour les dédommager des frais engendrés pour la collecte de ces déchets.

Au titre de l’article L.541-2 du code de l’environnement le producteur ou détenteur de déchets est :
- Tenu d'assurer ou de faire assurer la gestion des déchets, conformément aux dispositions du chapitre 1er (Prévention et gestion des déchets) ;
- Responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers ;
- Tenu de s’assurer que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.


Les articles L.541-7-1 et L.541-7-2 du code de l’environnement prévoient l’obligation, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de caractériser leurs déchets, d’emballer et d’étiqueter leurs déchets dangereux selon des règles qui seront définies par décret. Elle précise qu’il est interdit de mélanger des déchets dangereux

Un producteur de produit, au sens de la responsabilité élargie des producteurs de produit, lorsqu’il a mis en place un éco-organisme ou un organisme individuel de collecte et de traitement est détenteur des déchets au sens de l’article L.541-10.

Ce producteur de produit doit organiser à ses frais, un contrôle périodique par des organismes indépendant permettant d’assurer le respect des dispositions du cahier des charges des éco-organismes et systèmes individuels.

- Les sanctions

L’ordonnance crée des sanctions administratives à l’encontre des producteurs soumis à une éco-contribution qui ne s’acquitteraient pas de leur obligation. Ainsi, les articles L.541-3 et L.541-10 du code de l’environnement prévoient des amendes administratives.