Un arrêté du 18 juillet fixe les modalités de réalisation du repérage amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis.

L’obligation de remettre à l’artisan par le particulier, un rapport de repérage amiante avant travaux portant sur le périmètre et le programme exact des travaux projetés. Cet arrêté a pour objectif de fixer les conditions, modalités, et la méthodologie du repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis.


L’opérateur de repérage doit :

• Être certifié amiante avec mention délivrée en application des articles R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique.

• Être formé à la prévention contre les risques d’exposition à l’amiante, selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’article R. 4412-117 du code du travail.


Du côté des opérateurs de repérage, une attention particulière sera apportée sur les précisions attendues quant à l’estimation des quantités d’amiante repérées lors des missions de repérages amiante, la norme NF X 46-020 d’août 2017 « Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie » dans ses parties afférentes au repérage avant travaux de l’amiante, est réputée satisfaire aux dispositions du présent arrêté.


Ce repérage consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations lors :

• Des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition.

• Des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.


Avant les travaux, la traçabilité du repérage amiante est assurée par l’intégration des données issues du diagnostic amiante dans le dossier technique amiante et sa fiche récapitulative. Dans son coté, Le donneur d’ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d’amiante lorsque les informations consignées dans le dossier de traçabilité.