S’il est important de souligner que les obligations du R.C.C.I sont nombreuses, il n’est pas indifférent de constater que l’étendue de sa responsabilité pénale et civile n’est que très difficile à définir.

Dans l’exercice de ses fonctions, le R.C.C.I validant, par exemple, un produit ou un service, engage responsabilité disciplinaire et pénale. Il en va de même pour la corruption.
Dans l’hypothèse où le R.C.C.I valide une transaction fortement suspecte, avec des clients dans des zones sensibles ou sous embargos, il engage là encore, sa responsabilité disciplinaire et pénale. Le R.C.C.I et le R.C.S.I doivent faire respecter aux entreprises et aux salariés les différentes réglementations professionnelles, déontologiques et légales eu égard, ils en sont les garants.

En cas de cas de corruption, la prise d’un cabinet d’avocat externe ne va pas exonérer, l’instance de surveillance qu’est le R.C.CI, de sa responsabilité in fine, en prenant en compte le fait que le statut de R.C.C.I et de R.C.S.I est un statut peu protégé eu égard des obligations et responsabilités qui leur incombent, la délégation de pouvoir ne les exonèrent pas non plus.

La responsabilité du R.C.C.I et du R.C.S.I peut être engagé conformément à l’article L. 621-15 II du Code monétaire et financier , à la suite d’une procédure contradictoire. C’est dans une décision, désormais célèbre de la Commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers (A.M.F), qu’un R.C.C.I, a été frappé d’un avertissement et d’une sanction pécuniaire pour la validation de procédures d’analyses et de suivi du niveau des fonds propres, qui n’étaient ni effectives, ni opérationnelles en pratique