La décision du 1er juillet rendue par le tribunal des conflits était très attendue puisqu’elle impliquait deux intervenants clés des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) que sont l'éco-organisme et la collectivité locale. En effet, le tribunal des conflits qui a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif, avait été saisi par la cour de cassation le 10 avril 2019. L’affaire concernait le syndicat mixte Sud Rhône environnement et l’éco-organisme EcoDDS chargée des déchets diffus spécifiques (DDS). Rappelons que les DDS sont des déchets communément présents chez les particuliers, issus de produits chimiques, pouvant présenter un risque significatif sur la santé en raison de leurs caractéristiques physico-chimiques.

La société EcoDDS avait conclu, le 15 juillet 2013, avec le syndicat mixte Sud Rhône environnement, une convention relative à la remise à la société de déchets ménagers issus de produits chimiques dangereux pour la santé ou l’environnement faisant l’objet d’une collecte séparée dans les déchetteries exploitées par le syndicat mixte. Saisis pour connaitre du litige relatif à l’exécution de la convention né entre la société EcoDDS et le syndicat mixte, le tribunal administratif ainsi que la Cour d’appel de Nîmes avaient déclaré que la juridiction judiciaire était incompétente car ils estimaient que la convention en cause était un contrat de droit administratif. C’était d’ailleurs cette position qui était partagée par plusieurs autres juridictions judiciaires d’appel.

Le tribunal administratif dans sa décision rendue le 1er juillet a tranché en rappelant que selon l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux pour la santé et l’environnement incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits et de ce fait, la convention par laquelle une collectivité́ territoriale s’engage envers un éco-organisme agissant pour le compte des producteurs, importateurs et distributeurs à collaborer à cette collecte en contrepartie d’un versement financier ne peut être regardée comme confiant à cet organisme l’exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution. Le tribunal a jugé aussi qu’il n’y aurait pas non plus de clause exorbitante du droit commun pouvant conféré à la convention la qualité de contrat administratif.

Cette décision est défavorable pour les collectivités territoriales puisqu’elles ne pourront pas se prévaloir des prérogatives offertes par le contrat administratif notamment en termes de modalités d'exécution ou encore de rupture de contrat. Reste encore à voir quelle serait sa véritable portée : faut-il en conclure la nature privée du contrat et la compétence judiciaire pour l'ensemble des contrats conclus entre éco-organismes et collectivités territoriales ?