Le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte vise principalement trois objectifs : des entreprises libérées, des entreprises plus innovantes et des entreprises plus justes.
Complétant l’article 1883 du code civil, qui dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituer dans l’intérêt commun des associés », la loi Pacte du 23 mai 2019 énonce que la société doit être constituer pour son propre intérêt et gérée selon ce but. Désormais donc, les sociétés ne « sont pas gérées dans l’intérêt de personnes particulières, mais dans leur intérêt autonome et dans la poursuite des fins qui lui sont propres. »
Issue d’une longue pratique jurisprudentielle, la loi Pacte vise à sauter le verrou de la monopolisation de la gestion des sociétés à l’image de SAS où certains dirigeants détiennent le contrôle total de leur société. Cette loi vise toutes les formes de société et aménage le développement des sociétés dans le but de créer plus d’emploi et favoriser le progrès social.
Ce projet de loi complète des dispositifs règlementaires et non-réglementaires ainsi que des mesures fiscales qui ont intégrées le projet de loi de finances 2019.
Le plan relatif à la croissance et la transformation des entreprises a été publié au journal officiel le 23 mai 2019. Cette loi se veut un véritable levier pour le développement économique et le progrès social.
Le pacte a pour but de "donner aux entreprises les moyens d'innover, de grandir et de créer des emplois" tout en associant les employés à la gestion pour plus de productivité.
S’inscrivant ainsi dans « le prolongement des ordonnances pour le renforcement du dialogue social et de la refonte de la fiscalité engagée par la loi de finances pour 2018 ».
Résolument tournée vers le monde de l’entreprise et les produits financiers dans un objectif de simplification des régimes applicables, cette loi prévoit que toute société en France doit être gérée « dans son intérêt social » et en « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
- Société gérée dans son intérêt social
La première question qui nous vient à l’esprit est relative à définition de la notion même d’intérêt social. Le législateur s’est gardé de la livrer et tout laisse croire que cette abstention est délibérée. Le conseil d’État à cet effet affirme que : « le projet de loi, qui prend le parti de ne pas définir cette notion, renvoie implicitement aux contours qu’en trace de façon souple mais non indéterminée la jurisprudence notamment dans le cadre des théories de l’abus de majorité et de minorité » ; sachant que la nouvelle loi a été fortement influencer par la jurisprudence.
La fin de l’hégémonie des actionnaires majoritaires super puissant ayant « droit de vie ou de mort » sur leur société ; peut-être bien. D’ores et déjà, les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts l’intérêt social de ces dernières. D’ailleurs, de grands groupes ont commencé par s’en inspirer. C’est le cas de Carrefour qui prévoir à l’occasion de sa prochaine assemblée de modifier ses statuts en inscrivant : « proposer à nos clients des services, des produits et une alimentation de qualité et accessible à tous à travers l’ensemble des canaux de distribution. Grâce à la compétence de nos collaborateurs, à une démarche responsable et pluriculturelle, à notre ancrage dans les territoires et à notre capacité d’adaptation aux modes de production et de consommation, nous avons pour ambition d’être leader de la transition alimentaire pour tous ». Avant l’annonce de Carrefour, Aos qui est une grande société du CAC 40 a déjà inscrit à l’issue des délibérations de son assemblée générale du 30 avril 2019, ses nouveaux statuts approuvés à 99,93% : « chez Atos, notre mission est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec nos compétences et nos services, nous supportons le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribuons au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, nous permettons à nos clients et à nos collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel ».
Des milliers de sociétés sont concernées par cette réforme et verront leurs statuts modifiés.
La loi Pacte est né de l’ambition du gouvernement d’Edouard Philippes de redynamiser les entreprises afin de propulser le développement économique de la France. "Donner aux entreprises les moyens d'innover, de grandir et de créer des emplois". La croissance et la transformation des entreprises sont les buts visés par le gouvernement français à travers la loi Pacte ; mais au-delà de ces objectifs économiques, il existe des enjeux sociaux et environnementaux.
- Gérer les entreprises en « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux
Le nouvel article 1833 du code civil inspiré par la loi Pacte disposant que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »
Ici aussi, le législateur n’a pas livré de définition en ce qui concerne la notion d’enjeux sociaux et environnementaux.
La prise en compte des enjeux environnementaux dépend des activités de la société. Cette prise en compte se fera donc au cas. Même s’il existe des sociétés dont les activités n’affectent pas directement l’environnement pris dans le sens de « nature », toute société en néanmoins tenue de mettre en œuvre une dimension RSE qui, pour sa part, engage profondément les entreprises. La prise en compte des enjeux environnementaux n’est pas étrangère au monde de l’entreprise. La précision de cette dimension environnementale dans le fonctionnement des sociétés n’est néanmoins son utilité car, pendant longtemps, la prise en compte de cet aspect n’a été pris en compte que par analogie et déduction. Cette précision dans le nouvel article 1833 rend formel ce principe dans le code civil.
De cette nouvelle loi, il découle des sanctions en cas de violation ou d’inobservation par le dirigeant ; allant de la radiation par les associés à la mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant fautif, les sanctions peuvent parfois être détachées des fonctions dudit dirigeant.
Néanmoins, aucune nouvelle sanction n’en découle. La sanction reste de ce fait classique. On se réfère simplement à la sanction de violation de statut.