Retrait d’urgence des jeunes travailleurs affectés à des travaux interdits :
Tout jeune travailleur de moins de 18 ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l’article L.4153.8 du Code du travail est retiré immédiatement de cette affectation lorsque l’inspecteur le constate (article L.4733-2 CT).

Le décret du 27 mars 2019 précise que la décision de retrait d’affectation est d’application immédiate et doit être écrite (article R.4733-2 CT).

La décision est soit remise en main propre contre décharge lorsque l’employeur ou le chef d’établissement est présent, soit adressé d’urgence à cet employeur ou ce chef d’établissement par tout moyen approprié et confirmée au plus tard dans un délai d’un jour franc donnant date certaine à sa réception.

Si la décision de retrait d’affectation a été donnée directement au représentant de l’employeur ou celui du chef d’établissement, une copie doit être adressée à l’employeur ou au chef d’établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai d’un jour franc.

Retrait d’urgence des jeunes travailleurs affectés à des travaux règlementés :

Lorsque l’inspecteur du travail constate que, par l’affectation à un ou plusieurs travaux règlementés prévus à l’article L.4153-9 du Code du travail, un jeune travailleur âgé de moins de 18 ans est placé dans une situation l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait immédiat (article L.4733-3 CT).

Le décret indique que l’inspecteur du travail doit, pour ce faire, relever les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent motivant sa décision de retrait.
La décision est d’application immédiate et doit être écrite.
Les modalités de transmission de la décision à l’employeur ou au chef d’établissement sont les mêmes que pour la procédure de retrait d’urgence des jeunes travailleurs affectés à des travaux interdits.

Particularité de la procédure : l’employeur ou le chef d’établissement, ou son représentant, doit informer l’inspecteur du travail des mesures prises pour faire cesser la situation de danger et ce, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.

L’inspecteur du travail vérifie alors d’urgence, et au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception des informations transmises le caractère approprié des mesures pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise des travaux règlementés par le jeune travailleur.
Il notifie alors sa décision d’autorisation ou de refus de reprise des travaux règlementés.


Suspension, rupture du contrat de travail ou de la convention de stage des jeunes travailleurs :

La suspension du contrat de travail ou de la convention de stage pourra être décidée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) sur proposition de l’inspecteur du travail.
Le décret précise que l’inspecteur du travail doit, préalablement à cette demande et si les circonstances le permettent, mener une enquête contradictoire.

L’employeur doit être informé sans délai de la demande faite par l’inspecteur du travail. Le Direccte se prononce au vu du rapport établi par l’inspecteur du travail. L’interdiction de recruter ou d’accueillir des jeunes travailleurs ou stagiaire peut être levée par le Direccte sur demande de l’employeur. A cette fin, ce dernier doit joindre à sa demande les éléments justifiant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale des jeunes travailleurs (article R.4733-13 CT). Le Direccte statue sur cette demande et informe l’employeur de sa décision. Une absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet de la demande.

Dans tous les cas précités, une copie de la décision doit être remise au jeune travailleur ou à son représentant légal ainsi qu’au chef d’établissement (retrait d’affectation, refus ou autorisation de reprise des travaux règlementés, décision de suspension ou de refus de reprise d’exécution du contrat de travail…).



Recours en cas de contestation d’une mise en demeure prononcée par le Direccte :

Le décret apporte des précisions sur le recours contre la mise en demeure du Direccte : il doit être formé devant le ministre du travail avant l’expiration du délai d’exécution fixé par la mise en demeure elle-même et au plus tard dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure. Le recours a un effet suspensif et est transmis par lettre recommandée avec avis de réception. Le silence gardé sur ce recours pendant plus de deux mois vaut décision d’acceptation.


Arrêt de travaux et d’activité :

Lorsqu’un arrêt de travaux ou un arrêt d’activité a été prononcé, l’employeur qui veut indiquer les mesures qu’il a pris pour faire cesser la situation de danger grave et imminent peut désormais le faire par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
Il n’a plus nécessairement à la remettre contre récépissé ou par lettre recommandée (article R.4731-4 et R.4731-11 CT). L’inspecteur du travail vérifie d’urgence et au plus tard dans les deux jours ouvrés le caractère approprié des mesures prises.