Le décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 vient modifier et préciser les pièces à fournir concernant la demande d’autorisation environnementale portant sur une Installation relevant de la Nomenclature des Installations Classées (ICPE) codifiée à l’article D.181-15-2 du code de l’environnement.

- La première modification intervient au niveau de la description des capacités techniques et financières. Dans sa version antérieure le 3° du I de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement disposait qu’ « une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ». Cette disposition a été modifiée et à supprimer l’exigence d’une « constitution effective » des capacités.

- La deuxième modification majeure est apportée au niveau des installations éoliennes. Désormais le pétitionnaire devra réaliser une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de la distance minimale d’éloignement précisée par voie d’arrêté ministériel. C’est un changement qui intervient au 12° du I de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement.
Force est de constater que la simplification dans ce deuxième cas est loin d’être effective.

Le deuxième volet de cette loi de simplification de 2018, concerne la nomenclature des installations ouvrages, travaux, ou activités au titre de la loi sur l’eau (IOTA) qui vient simplifier, en supprimant le document permettant à un pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public. Ce document devait être fourni au stade de la demande d’autorisation. Enfin d’autres pièces requises ont été précisées par renvoi à des dispositions du code de l’environnement.