Longtemps soupçonné comme étant la cause de nombreuses dépressions et ou de suicides, le harcèlement moral est défini par l’article L 1152-1 du code du travail. En tant que agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail pour le salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, le harcèlement au travail peut aussi bien provenir de l’employeur que de l’employé.
Le harcèlement moral revêt plusieurs formes et peut être présenté sous formes d’isolement, des humiliations en public, de vexations, de dénigrement, des sanctions injustifiées, des pressions intenses, de discrédit ou tout autre fait portant atteinte à l’intégrité morale de la victime. Il n’est souvent pas très aisé de rapporter la preuve d’un harcèlement moral. Il suffit néanmoins d’un signalement à l’employeur, la victime pour se défendre peut saisir les représentants du personnel, le CHSCT ou le médecin du travail. Elle peut aussi saisir directement l’inspection du travail, le conseil de prud’hommes ou la justice pénale (en complément d’une plainte aux prud’hommes contre l’employeur si celui-ci est l’auteur présumé du délit). Toutefois, pour faire valoir ses droits, une victime doit apporter elle-même la preuve matérielle du harcèlement moral. Pour être précis, la jurisprudence estime recevable tout élément permettant de présumer l’existence du délit. Si la victime est en possession d’écrits révélateurs (mails, notes, documents divers), d’un relevé précis des faits et/ou d’attestations de collègues (ou ex-collègues), la procédure peut être lancée.
Le harcèlement moral, quand bien à lui seul, dans la pratique, ne saurait constituer un accident de travail (cass. 2e Civ., 24 mai 2005), peut être réprimé dès lors que la victime rapporte la preuve de ce fait consécutivement à un dommage. Peut importe que le lieu de survenance du fait dommageable (cass. 2e Civ., 22 février 207. Un employé qui fait une tentative de suicide ou un suicide même à son domicile sera reconnu comme victime de harcèlement au travail s’il est rapporté que cette tentative ou ce suicide est consécutif des faits prévus par l’article 1152-1 du code du travail.
L’article 222-33-2 du code pénal prévoit « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
L'infraction est également constituée : a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits de harcèlement moral au travail sont réprimés selon la gravité du dommage qu’ils causent. Ainsi, Les faits mentionnés aux ainéas 1 et 4 du code pénal sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : « 1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ; 3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur… »
Le harcèlement moral peut être fait par voie électronique. C’est ce qu’on retient de l’alinéa 4 de l’article 222-3-2 du code pénal : « Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.
Pour les cas les plus graves, notamment lorsque les faits d’harcèlement sont fait sur un mineur ou qu’ils ont causés une incapacité supérieure à huit jours, le code pénal a prévu une plus lourde sanction : « Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5° ».
Il appartient alors à la personne présumée auteurs du harcèlement de prouver que ses agissements "servent les intérêts" de l’entreprise. Les juges valident l’existence du harcèlement moral lorsque les preuves fournies par le salarié établissent une présomption de harcèlement d’une part, et que l’harceleur est dans l’impossibilité de livrer des éléments contraires d’autre part. Un salarié coupable de harcèlement moral s’expose à des sanctions disciplinaires (mutation, mise à pied, voire licenciement pour faute) par l’employeur.
La personne auteur de harcèlement, qu’elle soit salariée ou employeur, peut être condamné de 1 an et 15 00 euros pour les cas les plus simple et jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende pour les cas les plus graves conformément à article 222-33-2-2 du Code pénal. La victime pourra donc bénéficier du versement de dommages et intérêts pour préjudice moral et la couverture des frais médicaux.