Aux termes des dispositions de l’article R.512-8 du code de l’environnement, une étude spécifique sur les éventuels impacts environnementaux d’un projet d’installation classée doit être menée vis-à-vis aussi bien de la nature de l’installation projetée, de sa situation géographique que de ses incidences potentielles sur l’environnement.

En l’espèce, le préfet de la Drome a délivré un titre d’exploiter sur la base d’un arrêté préfectoral du 6 août 2012 à une société en vue d’exploiter un centre de méthanisation de bio déchets sur le territoire d’une commune. Par la suite, le tribunal administratif de Grenoble a été saisi par des riverains pour faire annuler l’arrêté préfectoral. Le 3 novembre 2015 les requérants étaient déboutés de leur demande. Ces derniers ont interjeté appel devant la cour d’appel de de Lyon qui a infirmé le jugement attaqué et annulé l’arrêté préfectoral querellé par sa décision du 11 janvier 2018. La cour d’appel de Lyon motivait sa décision par le fait que le manque d’analyse de la quantité des particule PM 2.5 émises par l’installation dans l’étude d’impact rendrait irrégulière la procédure d’établissement de l’arrêté. Le ministère de la transition écologique et solidaire, a pourvu en cassation.

La question formulée devant la haute juridiction administrative est celle de savoir si l’intégralité des effets potentiels sur l’environnement d’une installation classée doivent faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact ? Le conseil d’État répond par la négative. Ses motivations sont intéressantes à connaître.


En premier lieu, notons que le fondement de cette décision se trouve dans deux articles du code de l’environnement.

D’une part, l’article L.221-1 de la disposition susvisée, prévoit une obligation de surveillance de la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement par l’État et les collectivités territoriales. Autrement dit, les débiteur de cette obligation de surveillance doivent veiller à la mise en place de mesures préventives voire correctives concernant les ICPE, en vue de l’atténuation ou de la réduction des pollutions dans les zones figurant dans un plan de prévention atmosphérique.

D’autre part, l’article R.512-8 du même texte plante le décor du contenu de l’étude d’impact jointe à la lettre de demande de l’autorisation d’exploiter une installation classée.


En second lieu, le conseil précise d’une part que les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée qui doivent, conformément à l’article R. 512-8 du code de l’environnement, faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement. (précision du CE sur l’article R.512-8 code de l’environnement)
En clair, l’étude d’impact ne doit comporter une étude spécifique sur les effets de l’installation sur l’environnement que s’ils sont inhérents à sa nature, son emplacement et ses indices prévisibles sur l’environnement .

Le conseil précise d’autre part, que les prescriptions de l’article L.221-1 du code de l’environnement sur la qualité de l’air peuvent apparaitre dans l’étude d’impact nonobstant le fait que cet article ne vise pas directement l’autorisation d’exploiter une ICPE.


En troisième lieu, la haute juridiction administrative, fait une analyse conjointe des articles L.221-1 et R.512-8 du code de l’environnement pour en déduire que les analyses relatives à la pollution de l’air par une ICPE doivent faire partie de l’étude d’impact seulement si les incidences prévisibles de ces émissions justifient une telle analyse. Ainsi, selon les juges de la haute juridiction, la cour d’appel de Lyon devrait vérifier si conformément à l’article R.512-8 du code de l’environnement, les incidences prévisibles de ces particules justifiaient ces analyses, avant de se borner à mentionner l’omission des analyses de la quantité des particules PM 2.5 dans l’étude d’impact pour annuler l’arrêté. Devant cette erreur de droit de la cour d’appel de Lyon, le conseil d’État n’avait d’autres choix que d’annuler l’arrêt attaqué du 11 janvier 2018.