La TVA est une abréviation usuelle de la taxe sur la valeur ajoutée née en France par une loi du 10 avril 1954. Elle est perçue à chaque étape du processus de production et de distribution des biens et services. En effet, le fournisseur ou le prestataire facture la TVA à son client (TVA collectée), déduit le montant de la TVA payée à ses propres fournisseurs et prestataires (TVA déductible) et verse la différence à l’Etat.

Au niveau de l’union européenne, le traité de Rome du 25 mars 1957 a institué le Marché commun, prévoyant le principe d’une harmonisation des fiscalités des Etats membres. A date, c’est essentiellement en matière de TVA que cette harmonisation tend à être réalisée. L’institution de ce marché commun avait entraîné la suppression des frontières douanières, éliminant de fait les droits de douane dans les échanges intracommunautaires. Toutefois, les frontières fiscales subsistaient. Lorsqu'elles passaient d’un pays à un autre, les marchandises étaient contrôlées et subissaient la TVA à l’importation. Cependant, la suppression des frontières douanières dans l’espace européen et le développement des transactions transfrontalières ont favorisé l’émergence d’un mécanisme ingénieux; La fraude à la TVA intracommunautaire aussi appelée fraude carrousel. Cette fraude consiste en des manœuvres visant à échapper à l’assujettissement à la TVA. La complexité des schémas mis en place et la volatilité des sociétés participant au circuit, souvent de simples coquilles vides, rendent particulièrement difficiles la détection et la répression de ces fraudes par les administrations fiscales nationales.

Au niveau communautaire, lorsqu’une entreprise acquiert un bien en provenance d’un autre Etat membre, elle ne paie pas de TVA dans le pays d’origine en raison du dispositif d’exonération des livraisons intracommunautaires. En revanche, l’entreprise paie la TVA dans son pays (pays de destination) ; elle pourra toutefois déduire le montant de la TVA lorsqu’elle remplira sa déclaration de TVA. Ce mécanisme d’exonération des livraisons intracommunautaires n’a pas fait naître la fraude carrousel mais a permis un développement de celle-ci d’une ampleur incontestable. Cette fraude suppose la présence d’au moins trois sociétés distinctes. Pour simplifier, on peut expliquer la fraude carrousel de la façon suivante : une société A (société fournisseur) établie dans un Etat membre (par exemple la Belgique) vend un bien hors taxe (livraison intracommunautaire exonérée) à une société B (société dite taxi ou écran) située en France par exemple. La société B (taxi) est tenue de déclarer cette opération en tant qu’acquisition intracommunautaire mais s’en abstient délibérément. En effet, cette société fiscalement défaillante, ne disposant d’aucun moyen humain et matériel, est chargée de créer, facture par facture, une créance sur le Trésor public matérialisée par la TVA facturée mais non versée au Trésor public et qui sera ensuite déduite par la société cliente. La société B revend ensuite ses biens à une société C dite société fictive. Les biens sont revendus à un prix inférieur au prix d’achat ce qui entraîne une rétention de TVA. La société C revendra à son tour les biens à la société A (ou avant à une autre société D) sous le bénéfice du régime intracommunautaire. Ce cycle peut être répété plusieurs fois d’où le terme de « carrousel ». La société taxi aura bien évidemment pris soin de disparaître rapidement afin de « devenir introuvable en cas de contrôle fiscal » selon les termes de la Cour des comptes de Belgique. Ainsi, cette société taxi aussi appelée « missing trader » c'est à dire opérateur défaillant, tire frauduleusement parti du mécanisme de l’autoliquidation.
Pour exemple de schéma de fraude carrousel à la TVA, on peut citer l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation, rendu le 9 juin 2015 où à l’occasion de l’engagement de la responsabilité solidaire d’une dirigeante de société, la haute juridiction a été amenée à connaître d’un circuit frauduleux à la TVA avec utilisation de société écran.

Ce circuit frauduleux tire aussi ses forces du droit à déduction qui permet de déduire la TVA acquittée. L'exercice par les redevables du droit à déduction de la taxe qui a grevé les éléments du prix de leurs opérations imposables constitue ainsi l'un des mécanismes essentiels de la TVA.
Il permet, en effet de concilier le principe du paiement fractionné de la taxe avec son caractère d'impôt unique assis sur le prix final à la consommation des biens et services et d'atteindre l'objectif de neutralité fiscale et économique qui s'attache à la TVA.
Le droit à déduction prend donc naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable conformément à l'article 271 du CGI. Il est juste dans la mesure où il permet une circulation de la TVA entre les différents acteurs d'une opération commerciale. Ces derniers ont le droit de récupérer la TVA dont ils se sont acquittés à chaque étape de la circulation des biens et services jusqu’au consommateur final. En définitive, c'est ce dernier qui tout seul, supporte la TVA.
Mais le montage carrousel va permettre une fraude à la TVA déductible. En effet Le principe consiste à créer des droits à déduction fictifs, par l’intermédiaire de la société éphémère , impliquant plusieurs entreprises d’une même chaîne commerciale, généralement établies dans au moins deux États membres de l’Union européenne. Cette fraude consiste à obtenir la déduction ou le remboursement de la TVA afférente à une livraison de biens alors que celle-ci n’a pas été reversée, de façon frauduleuse, au Trésor par le fournisseur ou le vendeur.
C'est le cas d'une entreprise A située dans un État membre, autre que la France, qui vend des marchandises à une entreprise B, établie en France (il s’agit d’une livraison intracommunautaire exonérée dans l’autre État membre qui donne lieu en France à l'auto liquidation 1). L’entreprise B revend les marchandises à l’un de ses clients C, également établi en France. La taxe est facturée à C mais n’est ni déclarée, ni acquittée par B. Le client C exerce son droit à déduction et le cas échéant, demande le remboursement de la taxe qui lui a été facturée par B et revend les marchandises éventuellement à l’entreprise A, en exonération de TVA (livraison intracommunautaire) ou à un autre client établi en France. En pratique, plusieurs entreprises écrans peuvent s’intercaler entre les entreprises B et C, afin de masquer leurs relations. La fraude repose sur le non-reversement à l’État de la TVA par celui qui l’a collectée (entreprise B) et qui dans la majorité des cas disparaît, rendant difficile ou impossible le recouvrement de cette taxe, alors que le client (entreprise C) l'a déduit ou en demande le remboursement.

La fraude carrousel entraîne ainsi des pertes d’argent considérables pour les Etats membres. Mais au-delà de cet impact financier qui est le plus notable, la fraude à la TVA a des conséquences tout aussi néfastes sur la compétitivité économique car étant facteur de concurrence déloyale.

En définitive, il appert que la fraude carrousel a pu se développer du fait du marché unique . Elle représente une réelle entorse au prélèvement efficace des taxes puisqu’elle remet en cause le principe même de la TVA. De multiples réponses ont été apportées mais aucunes n’a permis d'obtenir les résultats escomptés .
La déclaration électronique d’achat pourrait être une meilleure option car elle permettrait un meilleur échange, entre l’assujetti et l’administration et par ricochet , pourrait permettre une intégration européenne plus importante dans le domaine de la fiscalité.
La déclaration électronique d'achat favoriserait et faciliterait un contrôle permanent et pointilleux des transactions ,ce qui pourrait réduire voir "éliminer" les cas de fraudes caroussel.