Une société agricole réclame auprès de la Communauté d’agglomération une compensation après avoir subi des dommages du fait du débordement d’un cours d’eau, qui a eu pour conséquence une inondation de ses parcelles agricoles.
La société requérante fonde son action à la fois sur la responsabilité pour faute et sans faute de la communauté d’agglomération, elle soutient que la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération est engagée en raison d’une mauvaise gestion des cours d’eau traversant son territoire et du réseau d’assainissement des eaux pluviales.
Pour ce qui est de la responsabilité sans faute, la société agricole soutient qu’en raison du recalibrage et de l’artificialisation de l’Artière et du mauvais fonctionnement des ouvrages hydrauliques dont elle est gestionnaire la communauté d’agglomération a failli à sa mission. La requérante a d’abord été déboutée en première instance par le tribunal administratif de Clermont Ferrant, puis l’a également été par le Conseil d’Etat.


Sur le motif de la responsabilité pour faute, le juge a rappelé que les personnes publiques non pas « l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines de cours d’eau navigables ou non navigables contre l’action naturelle des eaux, cette protection incombant aux propriétaires intéressés », le juge précise que « toutefois la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par la faute qu’elle aurait commise, soit par l’existence ou le mauvais fonctionnement d’ouvrages publics dont elles ont la charge ».
Sur ce fondement le juge administratif a considéré que le requérant qui a soutenu que le retard pris dans la réalisation d’ouvrages publics destinés à l’évacuation des eaux pluviales et des travaux destinés à prévenir les conséquences d’une brusque monte des eaux, n’a pas rapporté de preuves suffisantes à caractériser une faute.

Sur le motif de la responsabilité sans faute le juge par un faisceau d’indice a estimé que les parcelles inondées étant constitués de zones humides qui correspondaient au lit majeur de la rivière quand celle-ci est en crue, ainsi les zones concernées forment « une cuvette naturelle ». De plus les bassins d’orage d’usage dans ce genre de situation semblent avoir rempli leur rôle en tout cas aucun élément ne permet de laisser penser le contraire.
Enfin le juge toujours par le faisceau d’indice semble admettre que l’urbanisation et l’artificialisation des sols peuvent jouer un rôle dans la survenance de crue. Le juge a donc rejeter les deux motifs considérant qu’aucune pièce fournie n’a permis d’établir un lien de causalité directe entre l’insuffisance de la communauté d’agglomération et les inondations causant des dommages aux parcelles de la société agricole.


Nous pouvons nous demander si, en reconnaissant que le l’urbanisation et l’artificialisation des sols pouvait être un élément générateur de crue, le juge laissait la porte ouverte à une action contre l’Etat qui est l’acteur principal qui oriente l’aménagement du territoire et dirige la politique urbaine.
Cependant cela est peu plausible, on peut surtout soutenir que l’action est rejetée car les agriculteurs disposent d’une assurance qui rembourse les dommages causés aux cultures du fait des inondations, de la gèle, du gel ou d’une tempête. Et dans ce cas, le juge administratif s’est refusé à faire porter le poids de l’indemnisation à l’administration.