La Financial Conduct Authority (FCA) et la Prudential Regulation Authority (PRA), ont infligé une amende, d'un montant assez dissuasif de 640.000 livres au Directeur Général de la banque Barclays, Jess Staley, pour avoir tenté d'identifier un lanceur d'alertes au sein de son entreprise. Ce dernier, avait précédemment émis des inquiétudes, dans un courrier, quant au recrutement d'un cadre par Barclays.

Au-delà du retentissement médiatique de cette affaire, il convient de s'interroger sur l'efficacité du dispositif juridique mis en place par le législateur français afin de protéger les lanceurs d'alerte.

"Là où tonne le bruit, le droit parle" - Montesquieu

La loi Sapin II (n°2016-1691) du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique – dite Loi Sapin II – et la Loi n°2016-1690 du même jour relative à la compétence du défenseur des droits, vont plus loin en créant un statut général et protecteur des lanceurs d’alerte, qu’elle définit en son article 6.

D'une part, il est est nécessaire de constater qu'eu égard aux nombreuses affaires de corruption, de blanchiment mais aussi de financement du terrorisme dans certaines entreprises, la Loi Sapin II du 9 décembre 2016 est une réelle réponse qui permet de lutter à l’intérieur des entreprises contre ces infractions, par nature cachées. Une infraction cachée, signifie que le Ministère public ne peut ouvrir d'enquête, tant il est vrai qu'il n'a pas connaissance des faits incriminés car ils sont commis à l'intérieur de l'entreprise et donc, seul ceux s'y trouvant, en ont connaissance et sont à même de les porter à l'appréciation des autorités de poursuites.
Ce droit d'alerte est consacré à l'article 6 de la Loi Sapin II, accompagné d'une nouvelle cause d’irresponsabilité pénale qui est ainsi introduite à l’article 122-9 du Code pénal, disposant en ces termes que :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte ».

En conséquence de quoi, aucun lanceur d'alerte, ne peut souffrir de sanctions, disciplinaires notamment, au sein de son entreprise, pour avoir lancé une alerte suite au manquement qu'il aurait éventuellement constaté et porté à la connaissance de ses responsables hiérarchiques. De surcroît, ledit lanceur, ne serait être identifié par sa hiérarchie à des fins de sanctions ni au titre de tout autre motif quel qu’il soit.


D'autre part, la loi Sapin II du 9 décembre 2016, procède d'une approche de sensibilisation des salariés aux différents comportement réprimés pénalement par le législateur, mais malheureusement assez courants dans la vie des affaires, tel la corruption ou encore le trafic d'influence. C'est pourquoi, en responsabilisant les cadres et les dirigeants des entreprises aux différentes sanctions administratives, pénales et financières, la Loi Sapin II, ouvre une nouvelle manière, originale sans doute, de lutter contre les infractions d'affaires, très souvent clandestines et qui ne sont connues que lors d'éclatements d'affaires médiatiques, comme la condamnation de Jes Staley, Directeur Général de Barclays.

Désormais, les employés tout comme les dirigeants, ne peuvent plus se prévaloir d'une ignorance, réelle ou supposé, des risques encourus pour la violation de l'identité d'un lanceur d'alertes ou encore des comportements de corruption. Chaque entreprise doit être dotée d'un système de lutte contre la corruption avec une cartographie des risques et d'autres mesures de sensibilisation.

En définitive, les conséquences de telles violations sont lourdes et portent une atteinte grave à l'image de l'entreprise, à son économie et de manière plus large, peuvent impacter le marché dans lequel se situe l'entreprise. En gardant à l'esprit que la publication d'une condamnation peut être ordonnée par le juge et que la responsabilité d'une personne physique, fut-elle dirigeante, donc organe de la société, n'exclut pas la responsabilité de la personne morale et vice-versa, ce cumul de responsabilité est rappelé à l'article 121-2 alinéa 3 du Code pénal.