
Le contrôle périodique des installations classées pour la protection de l'environnement
Par Bernadette NGALIMA
Juriste environnement,sécurité, qualité
CALIX Conseil
Posté le: 20/09/2010 14:33
I Les installations classées soumises à l’obligation de contrôle périodique
A/ Champ d’application
Le dispositif du contrôle périodique ne concerne que les installations susceptibles de nuire à l’environnement et relevant du régime de la déclaration avec contrôle tel que défini dans la nomenclature des installations classées. Environ 44 rubriques sont concernées par l’obligation de contrôle périodique. Il s’agit notamment des rubriques:
- 2930 ; ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteurs y compris les activités de carrosserie et de tôlerie conformément à l’arrêté du 24 septembre 2009.
- 2564 ; installations de nettoyage, dégraissage et décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques conformément à l’arrêté du 17 octobre 2007.
-1435 installations de distribution de liquides inflammables. Les prescriptions de contrôle sont prévues par l’arrêté du 15 avril 2010.
- 1434 ; installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables. Les prescriptions de contrôle sont définies dans un arrêté du 19 décembre 2008.
- 1433 installations de mélange et d’emploi de liquides inflammables dont les prescriptions générales sont prévues par l’arrêté du 26 décembre 2007.
- 1432 installations de stockage de liquides inflammables. C’est l’annexe 3 de l’arrêté du 22 décembre 2008 qui prévoit les prescriptions de contrôle pour cette rubrique.
- 1414 ; installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables dont les prescriptions de contrôle périodique sont énumérées dans l’arrêté type du 24 août 1998(annexe 3). Seules les installations déclarées après le 01/10/98 sont soumises aux contrôles périodiques.
- 1413 ; installations de distribution de gaz naturel ou de biogaz déclarées après le 18 mars 2007 au titre de cette rubrique tel que le prévoit l’arrêté du 17 octobre 2007. Son annexe 6 précise l’objet des contrôles périodiques.
- 1412 ; installations de stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés. C’est l’annexe 7 de l’arrêté du 24 décembre 2007 qui définit les prescriptions à vérifier lors de ces contrôles périodiques.
A ces rubriques, on peut ajouter, les rubriques 2101, 2111, 1111, 1136, 1138, 1155, 1158, 1172, 1173, 1310, 1311, 1330, 1331, 1510, 2160, 2220, 2345, 2351, 2415, 2550, 2551, 2552, 2562, 2565, 2570, 2920, 2940, 2950 etc.….
B/ Seuil de déclaration avec contrôle périodique
C’est la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement qui fixe les seuils des différents régimes. Ces seuils varient selon l’activité de l’installation et les inconvénients qu’elle est susceptible de présenter pour l’environnement. Ainsi, sont soumises à contrôle périodique au titre de la rubrique 1435, les installations qui distribuent entre 100 et 3500 m3 de carburant par an. Pour la rubrique 1434, le seuil de déclaration avec contrôle fixé par la nomenclature est compris entre 1 et 20 m3 /h de débit maximum équivalent. De la même manière, les installations de la rubrique 1433 sont concernées par ce régime si la quantité totale équivalente est comprise entre 5 et 50tonnes lorsqu’il s’agit d’un mélange à froid et entre 5 et 10 tonnes dans le cas contraire. Sont également concernées au titre de la rubrique 1432, les installations dont la capacité totale équivalente est comprise entre 10 et 100 m3. Les installations relevant de la rubrique 1412 sont quant à elles soumises à contrôle périodique si leur capacité totale présente est comprise entre 6 et 50 tonnes.
II Les organismes de contrôle
L’article L512-11 du code de l’environnement prévoit que les contrôles sont effectués au frais de l’exploitant par des organismes agrées.
A/L’agrément des organismes de contrôle périodique
Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") sur la base de la norme NF EN ISO CEI 17020. (article R512-64 du code de l’environnement.)
Les modalités de la demande d’agrément sont définies par l’arrêté du 29/08/08 fixant le contenu de la demande d'agrément pour effectuer le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration.
La procédure d’agrément est assez simple. Une fois que l’accréditation est obtenue, les organismes doivent présenter une demande écrite au ministère en charge des questions environnementales accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé par cet arrêté. L’agrément étant sectoriel, l’organisme doit préciser dans sa demande, les rubriques pour lesquelles il souhaite être agrée.
Le ministre conserve un droit de regard sur les organismes de contrôle périodique. C’est ainsi par exemple qu’il peut évaluer la qualité de leurs prestations conformément à l’article L512-66 du code de l’environnement. Il doit également être informé de toute modification des éléments au vu desquels l’agrément a été accordé
De plus, «L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ou s'il a fait l'objet d'une sanction» comme le prévoit l’article R512-63 du code de l’environnement.
Il convient par ailleurs de préciser que l’inspection des installations classées peut assister aux visites de contrôle périodique (article R512-66).
B/ Les obligations des organismes de contrôle périodique
Les articles R512-59 et R512-60 du code de l’environnement prévoient les obligations des organismes de contrôle périodique.
D’abord, dans un délai de 2 mois à l’issue de la visite, ils doivent remettre un rapport de visite à l’exploitant de l’installation classée. Ce rapport constitue une synthèse du contrôle et précise les résultats du contrôle et les non conformités observées.
Dans un souci de cohérence et de coordination avec l’inspection des installations classées, il est prévu que chaque organisme de contrôle périodique adresse trimestriellement la liste des contrôles réalisés.
Enfin, un bilan annuel doit être réalisé par l’organisme de contrôle périodique conformément à l’article R512-60 du code de l’environnement qui lui impose de recenser dans un rapport d’activité le nombre de contrôles périodiques effectués ainsi que la fréquence des cas de non-conformité observés par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.
Cette disposition fait du contrôle périodique un outil d’évaluation qui permet à l’administration de suivre la conformité réglementaire des certaines installations classées pour la protection de l’environnement.
III/Objet du contrôle
A/ Les vérifications à réaliser
Le contrôle porte sur les seules dispositions réglementaires déterminées par les arrêtés type des différentes rubriques concernées. Ces arrêtés précisent les prescriptions générales applicables aux installations et les modalités de contrôle périodique.
Le contrôle se fait en une demi-journée et peut porter sur différents aspects liés à l’implantation et au fonctionnement de l’installation. Il porte notamment sur les documents administratifs (présentation du récépissé de déclaration et des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation), sur le contrôle de l’aménagement de l’installation, la vérification de la présence et de l’accessibilité des moyens de secours contre l’incendie, présentation du document de recensement des risques, vérification de l’existence d’un affichage des risques que présentent l’installation, affichage des consignes de sécurité(interdiction de fumer par exemple), existence des dispositifs d’extinction et des extincteurs, existence des attestations d’entretien des installations électriques et des moyens de secours contre l’incendie, présence d’un décanteur-séparateur d’hydrocarbures, vérification du dispositif de récupération des vapeurs etc.….. Tout dépend de la rubrique dans laquelle se trouve l’installation et des prescriptions générales y relatives. Par exemple pour la rubrique 1432, le contrôle doit aussi porter sur le calcul du volume de rétention par rapport au volume de stockage. Pour la rubrique 1136(installation de stockage ou d’’emploi d’ammoniac), il faut vérifier la présence d’un dossier de fabrication des tuyauteries d’usine pour l’ammoniac ainsi que l’existence d’un plan de contrôle de ces tuyauteries.
B/ La mise en conformité des installations
Le contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport qui est remis à l’exploitant. Ce dernier doit le conserver pendant 10 ans et le mettre à la disposition de l'inspection des installations classées. L’article 1.9 de l’annexe 1 de l’arrêté prévoyant les prescriptions générales pour la rubrique 1413 précise par exemple que l’exploitant doit le conserver dans le dossier «installations classées».
Le but du rapport est permettre à l’exploitant de remédier aux différentes non-conformités observées lors du contrôle. Ainsi, l’article 1.8 de l’annexe 1 de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux installations déclarées au titre de la rubrique 1435 prévoit que si le contrôle fait apparaître des non conformités, l'exploitant mette en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que les dates de leur mise en œuvre sont formalisés et conservées dans le dossier «installations classées».
IV/LE CALENDRIER
A/ La périodicité
L’article R512-57 du code de l’environnement dispose que le contrôle périodique est prévu pour une périodicité de cinq ans maximum, périodicité qui peut toutefois être portée à dix ans pour les installations ayant fait l'objet d'une certification EMAS(le système communautaire de management environnemental et d’audit ) ou ISO 14001. En effet, la certification dans le cadre du système de management environnemental qu’il soit communautaire ou international atteste que l’installation a bien intégré les problématiques environnementales dans son fonctionnement de façon à réduire son impact. Des contrôles quinquennaux ne sont donc pas nécessaires pour ces installations si elles ont bien intégré la démarche de management de l’environnement ce d’autant plus que des audits périodiques sont réalisés par les organismes de certification pour contrôler que le système fonctionne conformément aux exigences de la norme.
B/ Les échéances
L’échéancier du contrôle périodique est prévu par le décret n° 2009-635 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration qui prévoit de nouvelles échéances pour la réalisation du premier contrôle périodique pour toutes les installations mises en services avant le 1er juillet 2009. Dans un souci de régulation, le calendrier concerne toutes les installations qui n’avaient pas encore à la date du 1er juillet 2009 indiquée réalisé leur premier contrôle périodique. L’article 1 du décret prévoit ainsi que les exploitants de telles installations doivent y procéder au plus tard le:
-30 juin 2010 pour les installations mises en service avant le 1er janvier 1986.
-30 juin 2011 pour celles qui ont été mises en service entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991.
-30 juin 2012 pour celles qui ont été mises en service entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1997.
-30 juin 2013 pour celles qui ont été mises en service entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003.
-30 juin 2014 pour celles qui ont été mises en service entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2009
Pour les installations mises en service après cette date, le contrôle a lieu dans les six mois qui suivent leur mise en service et lorsqu'une installation autorisée passe au régime de la déclaration, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de 5ans à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature. (Article 2 du décret et article R512-58 du code de l’environnement).
Pour connaitre la date à laquelle l’installation doit réaliser son premier contrôle périodique, il suffit de se référer à la date inscrite sur le récépissé de déclaration de l’activité en Préfecture.