Au terme de l’expérimentation des autorisations uniques en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ces dernières sont considérées, comme des autorisations environnementales depuis le 1er mars 2017.

Le Conseil d’Etat saisi par le tribunal administratif de Lille pour avis, précise dans un arrêt rendu le 26 Juillet 2018 (CE 26 juill. 2018, req. n° 416831) l’office du juge administratif concernant l’articulation des règles applicables à cette réforme qui généralise, en les adaptant, des expérimentations menées depuis 2014.

Ainsi, dans le cadre d’une contestation d’une autorisation unique délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, « le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n’est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe afin de permettre à l’administration de régulariser l’illégalité par une autorisation modificative ».

Un contrôle qui s’opère avant et après mise en service

L’autorisation environnemental ne tient pas lieu de permis de construire. Aussi, « l’autorisation unique, alors même qu’elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu’elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyen dirigés contre l’autorisation unique en tant qu’elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l’excès de pouvoir sur cette partie de l’autorisation ».

Pour se prononcer sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, le juge a pour obligation de procéder à la vérification de « la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin ». Après la mise en service de l’installation, le juge doit également vérifier « la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ».

Le rôle du préfet et les intérêts des tiers

Le préfet peut après la délivrance de l’autorisation et cela à tout moment, prescrire par arrêté complémentaire, « la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant ».

Dans ce cas Il peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai déterminé. « Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives définies par cette disposition ».

Les tiers ont la faculté d’agir auprès du préfet « s’ils estiment que l’exploitant ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 du code de l’environnement, et contester devant le juge administratif l’éventuel refus du préfet de prendre les mesures qu’ils estiment nécessaires ».