Cette année, nous avons assisté à une réelle amélioration de la protection des acheteurs de panneaux photovoltaïques.

La situation précédente montrait un certain niveau d’incohérence entre les décisions des tribunaux. Les Tribunaux pouvaient avoir une appréciation différente de situations similaires.

La situation, en effet, appelait à une certaine technicité dans un domaine que par nature se trouve au croisement de plusieurs domaines. Aborder ces sujets était simplement très complexe.

Par conséquent, les acheteurs de panneaux solaires supportaient un aléa.

Pourtant, il est possible de déceler une régime autonome concernant la multitude des arrêts rendus en la matière. En effet, il parait de plus en plus évident que le régime juridique relatifs au contentieux de panneaux d’unifie progressivement vers un droit essentiellement jurisprudentiel.

En pratique, des questions de procédure se posent : compétence, appel ainsi que toute la partie relative au droit des sociétés. Mais la question qui domine le débat est celle relative à la rupture des contrats et à la responsabilité de l’organisme de crédit finançant l’opération.
Néanmoins, malgré l’incertitude, la preuve de cette uniformisation de fond nous vient de la Cour de Cassation laquelle a récemment rendu des jugements qui montrent sa volonté d’harmoniser le contentieux abondant.
Contentieux massivement centré autours des panneaux photovoltaïque vendus en autofinancement et qu’en réalité se montrait trop optimiste quand aux chiffres fournies par les vendeurs.

Sur ce point, la Cour considère que le contrat de vente de panneaux photovoltaïques peut être annulé. La condition de la nullité de la vente est l’absence du respect des règles strictes du Code de la consommation :
"Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le bon de commande ne comportait pas les caractéristiques des biens objet du contrat, qu’il ne précisait aucun prix à l’unité ni aucune condition d’exécution du contrat, qu’il se référait à des conditions générales qui n’étaient pas produites, qu’il ne comportait aucun bordereau de rétractation conforme aux dispositions en vigueur et ne mentionnait pas la remise d’un formulaire de rétractation, de sorte qu’il n’était pas établi que les emprunteurs avaient pu avoir connaissance des dispositions protectrices du droit de la consommation et de leur faculté de renonciation, la cour d’appel a violé les textes susvisés  ;" (Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-13.225).

Ainsi, nous remarquons deux points essentiels. Le premier, comme nous l’avons déjà vu se réfère aux contrats de vente de panneaux qui ne respectent pas la réglementation extrêmement stricte du code de la consommation (en matière de démarchage à domicile). L’annulation du contrat est donc possible.
Le second point se réfère aux acquéreurs des panneaux photovoltaïques et autres installations qui peuvent se prévaloir de la faute de la banque. Cette faute engendre l’impossibilité de l’institut de credit à se prévaloir de tout droit au remboursement.

L’avantage est massif pour l’acheteur de panneaux et il se développe sur trois points :
1/ ne pas régler le reliquat du prêt.
2/ obtenir le remboursement.
3/ parfois même obtenir des panneaux gratuitement.
Aucun doute que les juridictions du fond vont se conformer progressivement à cette récente décision de la Cour de cassation.
D’ailleurs, la Cour d’appel de Rennes a déjà rendu une série d’arrêts lors du courant 2018, allant tous dans le même sens.

Une seule conclusion est possible : les acheteurs de panneaux photovoltaïques ont tout intérêts et tout moyens pour exercer leurs droits. Agir contre les vendeurs des panneaux et les organismes de finances liés est désormais une possibilité concrète.
Une dernière remarque est de devoir concernant la complexité de ces opérations. Il est recommandé de se faire assister et conseiller, chaque opération étant complexe et ayant ses spécificités particulières.