Récemment, les modes alternatifs de règlement des différends ont fait l'objet de plusieurs réformes. Le but final de ces réformes est de faciliter leur usage, y compris en cours de procédure, et de désengorger les tribunaux.

En effet, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016) a rendu obligatoire la tentative de conciliation préalablement à la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe, ainsi que l'établissement, pour l'information des juges, d'une liste de médiateurs par la cour d'appel.
D’autres part, le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel (D. n° 2017-1457, 9 oct. 2017), porte sur les exigences faites aux personnes physiques pour pouvoir y figurer et impose aux candidats de pouvoir justifier d'une formation ou d'une expérience prouvant l'aptitude à la pratique de la médiation.

Le Gouvernement souhaite continuer sur cette voie en allant plus loin et développer une culture de la résolution amiable des différends. Ainsi, l'article 2 du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 prévoit :
- Que le juge aura la faculté d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur à tout moment de la procédure lorsqu'il estime qu'un règlement amiable est possible ;

- Une extension du préalable de tentative de résolution amiable à certains litiges portés devant le Tribunal de grande instance. En effet, Les parties seront tenues de tenter un mode de résolution amiable avant de saisir le juge d'une demande n'excédant pas un montant défini par décret en Conseil d'État ou ayant trait à un conflit de voisinage. Ainsi, sous peine d’irrecevabilité ;

- Pour satisfaire cette exigence, prescrite à peine d'irrecevabilité, les parties auront le choix de tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative ;

- Une possibilité de médiation post-sentencielle, pour faciliter l'exécution des décisions en matière familiale.

Ces dispositions ont pour but de promouvoir les issues amiables et ainsi recentrer les saisines du juge judiciaire sur les affaires les plus difficiles à résoudre, tout en garantissant aux citoyens un accès au juge en cas d’échec de l’accord amiable.