La France se distingue avec une dizaine d’autres Etats européens par une politique vaccinale particulièrement volontariste. En vertu des dispositions du Code de la santé publique, les vaccins contre certaines maladies, comme le tétanos par exemple, sont obligatoires pour l’enfant sauf contre indication médicale connue. Cette obligation se justifie par la protection de la santé publique mais elle est aujourd’hui parfois fortement contestée au nom de droits individuels et subjectifs, même si la justification éthique d’un droit de refuser toute participation à une mesure de protection collective ne va pas de soi.

Selon le Code de la santé publique, les personnes titulaires de l’autorité parentale sont tenues personnellement responsable de l’exécution des vaccinations obligatoires. Le respect de cette obligation conditionne l’admission en crèche ou autre collectivité d’enfants. Cependant, cette éviction doit être mise en balance avec l’obligation scolaire pour les enfants entre six et seize ans. D’autres pays sont beaucoup plus sévères que la France. En Australie, par exemple, les parents rétifs à vacciner leurs enfants se voient priver d’une partie de leurs allocations familiales.
Par ailleurs, l’article 227-17 du Code pénal incrimine le fait pour les parents de se soustraire, sans motif légitime, à leurs obligations légales au point de compromettre la santé de leur enfant. Une loi de 2007 a renforcé les sanctions applicables au non-respect des obligations vaccinales et les parents encourent désormais une peine de six mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende.

Il est fait une distinction entre les vaccins obligatoires et les vaccins recommandés ce qui impacte les modalités d’indemnisation des effets indésirables. Une réparation intégrale des préjudices directement imputables aux vaccinations obligatoires est prévue et assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux. Il n’y a pas de condition de défectuosité du produit de santé requise mais il faut tout de même prouver le lien d’imputabilité. La jurisprudence reconnaît une présomption d’imputabilité lorsque le patient était en bonne santé avant sa vaccination et qu’un bref délai s’est écoulé entre celle-ci et les premières manifestations de la maladie.

Dans le cas d’un vaccin recommandé, les décisions du Conseil d’Etat vont dans le sens d’une reconnaissance potentielle de l’imputabilité des dommages à une valence obligatoire. La responsabilité de l’Etat ne peut être écartée que s’il est démontré que les troubles sont exclusivement imputables à une valence facultative et si celle-ci n’était pas systématiquement associée aux valences obligatoires dans les vaccins disponibles.

Saisi dans le cadre d’une QPC, le Conseil constitutionnel a jugé en mars 2015 que l’obligation vaccinale ne heurtait pas le droit à la santé inscrit à l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946. Il s’est cependant gardé d’un contrôle de proportionnalité au regard du respect de la liberté de conscience par exemple. L’ancienne Commission Européenne des Droits de l’Homme avait considéré que l’obligation vaccinale constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée justifiée par la protection de la santé publique et celle des intéressés. En cas de saisine de la Cour européenne des droits de l’Homme, la question serait alors plus susceptible de porter sur la nécessité de sanctions.

En 2016, a été organisé un comité d’orientation de la couverture vaccinale qui est arrivé à la conclusion que le maintien du régime d’obligation vaccinale était rendu nécessaire par la crainte d’une chute de la couverture vaccinale. Il avait même suggéré son élargissement temporaire aux vaccins actuellement recommandés chez le nourrisson ainsi que leurs rappels.

A la suite de ce comité, la loi du 30 décembre 2017 a rendu obligatoires onze vaccins pour les enfants de moins de deux ans et nés après le 1er janvier 2018 (Coqueluche, Haemophilus influenzae b, Hépatite B, Méningocoque C, Pneumocoque, Rougeole, Oreillons, Rubéole). La France maintient donc sa législation favorable à une obligation de vaccination pour les enfants.

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’Homme sera bientôt amenée à trancher sur la question de la vaccination obligatoire puisqu’elle a été saisie en 2015 par des parents tchèques sanctionnés pour avoir refusé de soumettre leurs enfants à la vaccination obligatoire (affaire Pavel Vavricka et autres c/République Tchèque). La Cour devra juger si l’obligation vaccinale et les sanctions imposées aux parents, notamment le refus de scolarisation, respectent la liberté de conscience et les libertés familiales.