Aux termes de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 en réponse au Tribunal administratif de Lille, le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions importantes sur les implications du régime de l’autorisation environnementale.

Ces apports sont cruciales en considération des contentieux en cours et ils ont été rendus à l’occasion d’un recours contre un parc éolien.

L’apport principal est aussi simple qu’important : les règles de procédure de l’autorisation environnementale ne s’appliquent pas rétroactivement aux contentieux en cours.

Le Conseil d’Etat a décidé qu’il n’est pas possible d’interpréter l’article 15 de l’Ordonnance n°2017-80 du 26 Janvier 2017 dans le sens d’un article permettant une application rétroactive des nouvelles règles de procédure relatives aux capacités juridiques et financières de l’exploitant.

Selon le CE, cette ordonnance ne prévoyait nullement une interprétation rétroactive.

Le débat, tout au plus, portait sur un article 15 qui faisait référence, tout au plus aux autorisations préexistantes dans la configuration ou ces autorisations avaient été contestées.

En pratique, le juge maintient la faculté de contrôler les capacités techniques et financières de l’exploitant. L’exploitant, de son coté, maintient la faculté de justifier de ses capacités jusqu’à la mise en ouvre. La seule condition qui lui est attribuée est d’en exposer les modalités de constitution à l’intérieur du dossier de demande.


Enfin, il faut retenir que cet avis, qui se limite à la matière éolienne, confirme la possibilité de régulariser l’information insuffisante fournie lors de la présentation des capacités financières, cette information ayant engendré le vice de l’information au public.