Avec ses quatre articles, la loi de 2016 renforce la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette loi a ajouté un nouvel article dans le code de l’environnement (Article L. 541-15-4).
L’article premier de la loi de 2016, inséré dans le code de l’environnement sous l’article L. 541-15-4 a posé le pilier de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il prévoit :
« Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivant :

«1° La prévention du gaspillage alimentaire ;
« 2° L'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation ;
« 3° La valorisation destinée à l'alimentation animale ;
« 4° L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation. ».

Cette loi s’adresse tout particulièrement aux distributeurs du secteur alimentaire en les encourageant à affecter les invendus aux personnes par le don, puis aux animaux et enfin à la culture par l’intermédiaire de la valorisation des déchets alimentaires ou par le compostage. L’idée est de lutter contre la destruction des nourritures encore consommables. Il semble, pourtant, qu’il n’est pas interdit de jeter les produits alimentaires périmés. Aucun régime de responsabilité sur les produits périmés n’est prévu. Le texte se limite aux invendus propres à la consommation.

Il convient de signaler que selon le résultat des études effectuées par COMERSO publié en décembre 2017, sur 164 directeurs de grandes surfaces interrogés, il est constaté que 64 % des magasins menaient déjà des actions anti gaspillage avant l’entrée en vigueur de cette loi.

Quoiqu’il en soit, cette loi marque une grande avancée du droit de l’environnement français et surtout pour le domaine juridique de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cependant, la doctrine y relève une redondance, une obscurité et une discordance avec certaine pratique.

L’article 2 de cette loi a ajouté un numéro 3 à l’ancien article 1386-6 du code civil, devenu article 1245-5. Cet article définit le producteur en matière de responsabilité des produits défectueux. Désormais, est assimilé à un producteur, toute personnes « qui fait don d’un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d’entreprise ». Ici, le législateur vise les produits portant « les marques distributeurs », c’est-à-dire ceux qui sont conçus et fabriqués par un producteur mais porte la marque du distributeur. A. DENIZOT a estimé que ce nouveau texte semble « assimiler au producteur une personne qui l’est déjà » parce que l’alinéa premier de l’article 1245-5 considère comme les fabricants comme des producteurs et le 3° prévoit que doit être assimilé au producteur celui qui fait don d’un produit en tant que fabricant.
S’il en est ainsi, peut-être le législateur voulait renforcer la responsabilité des distributeurs pour le fait de leurs produits défectueux. La doctrine se demande si les rédacteurs de la loi ne pensaient pas à impliquer des règles spéciales pour la responsabilité du fait des produits défectueux mis en circulation à titre gratuit.

Il est regrettable que la loi de 2016 ne tient pas compte du gaspillage au début de la chaîne, au stade de la production. Cette question mérite autant d’intérêt que celle de la consommation. Sans pouvoir rapporter en chiffres les fruits et légumes gaspillés au moment de la production, les règles liées au calibrage et à la coloration demeurent problématiques et se trouvent à l’origine du gaspillage.

En outre, dans le domaine de l’éducation, l’article 3 de la loi de 2006 prévoit des dispenser une formation relative à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles, tandis que la pratique démontre que les écoliers sont parfois obligés de mettre dans leur plateau de cantine des aliments qu’ils n’aiment pas forcément et qui vont finir dans la poubelle. Cette contradiction devrait être revue pour mieux réduire le gaspillage.