Dans un jugement du 18 juillet 2012 (TA Marseille, 18 juillet 2012, Association Clarency, req. n° 1104304) le Tribunal administratif de Marseille avait déjà confirmé la construction de la centrale solaire de Sorbiers-Montjay.

L’histoire était des plus simples et recourantes : l’Association Clarency Environnement et plusieurs riverains avaient contesté les permis de construire délivrés par le  préfet devant le Tribunal administratif de Marseille. Cette contestation était basé sur une jurisprudence à l’apparence constante.

Par conséquente, ce jugement a été significatif, puisqu’il a mis fin à une série d’annulations de permis de construire.

L’apport principal de cet arrêt regarde l’intérêt à agir des Associations et des riverains. La question est importante car ça touche à la recevabilité des requêtes.

En effet, le bénéficiaire du permis de construire avait invoqué l’absence d’intérêt à agir de la part de l’intégralité des requérants. Sur ce terrain, il a eu raison.

En revanche, il est nécessaire de remarquer que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le fond de la question et plus précisément sur la question d’actualité de l’implantation des parcs solaires en zone de montagne.

Donc, à vouloir résumer le fond de la question, deux points sont à mettre en évidence.

Tout d’abord, l’absence d’un intérêt à agir de la part des associations si leurs statuts sont modifiés après et seulement après l’affichage de la demande de permis de construire à la mairie. Par rapport à ce point, le TA de Marseille précise que l’appréciation de l’intérêt à agir se fait à la date de l’affichage de la demande de permis de construire (art. L.600-1-1 du Code de l’Urbanisme). De plus, à enlever tout doute, cette loi a été jugée constitutionnelle. Tout requête dépourvue de cette condition sera considérée irrecevable.

Ensuite, l’absence d’intérêt à agir pour ces riverains qui sont dépourvu de visibilité et proximité.
Toujours dans l’arrêt précité, le Tribunal rappelle que l’intérêt à agir s’apprécie en fonction de la distance du parc par rapport au domicile et à la configuration des lieux. Si les juges apprécient l’absence de cet intérêt spécifique, la demande sera simplement déboutée.

Toutefois, il nous reste à souligner un point passé inaperçu : les tribunaux n’ont émis aucune décision explicite favorable aux énergies renouvelables. Ils se sont, au contraire limités à la procedure civile.

Il en reste que la réglementation est d’une telle complexité que c’est risqué de la manipuler. On arrive ainsi à des résultats contradictoires tels que des parcs éoliens autorisés en zone de montagne en dehors des zones urbanisées mais pas les parcs solaires.