La troisième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 juillet 2018 est venue préciser les contours du cas fortuit dans le cadre d’un bail commercial.
En l’espèce, les faits étaient les suivants : un incendie s’était déclaré dans une salle de spectacle, se propageant aux locaux voisins appartenant au même bailleur. Les sociétés locataires des locaux voisins avaient par la suite assigné le bailleur en indemnisation des troubles de jouissance subis, sur le fondement de l’article 1719 du Code Civil.
Aux termes de cet article, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’assurer au preneur la jouissance paisible des locaux loués. Le bailleur ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en cas de force majeure ou cas fortuit ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris avait exonéré le bailleur de sa responsabilité en retenant que la cause de l’incendie était inconnue. La Cour de Cassation censure cette décision en précisant que la cause indéterminée de l’incendie ne constitue pas un cas fortuit susceptible d’exonérer le bailleur de sa responsabilité.