-Concernant les travailleurs du secteurs privé, qu’ils soient exploitants ou salariés, lorsque la maladie figure dans un tableau de maladies professionnelles, ils bénéficient d’une présomption de causalité s’ils remplissent certaines conditions tenant à l’exposition aux pesticides, le cas échéant à sa durée et au délai de prise en charge de la maladie, c’est-à-dire le délai s’écoulant entre la fin de l’exposition et la survenance de la maladie.

De nouveaux tableaux sont adoptés en fonction de l’évolution des connaissances sur les impacts des pesticides sur la santé. Ainsi ont été récemment ajoutés aux tableaux des maladies professionnelles du régime agricole deux maladies provoquées par les pesticides, la maladie de parkinson au tableau n. 58 et les hémopathies malignes au tableau n. 59.

Dans le cas où l’une des conditions ne serait remplie, le lien direct entre la maladie et le travail doit être démontré par la victime. Si la maladie ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles, et si les séquelles sont suffisamment graves, le caractère professionnel de la pathologie peut être reconnu mais c’est un lien direct et essentiel dont il doit être apporté la preuve.

Dans ces cas où la présomption d’imputabilité ne peut être invoquée, le dossier de la victime est soumis à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP), composé de trois médecins, lequel rend un avis sur l’existence ou non d’un lien entre la maladie et le travail.

En ce qui concerne les maladies « hors tableaux », les CRRMP ont malheureusement trop souvent tendance à confondre lien direct et essentiel au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale avec lien exclusif et certain, au sens scientifique du terme. La difference est notable, le comité devant s’interroger uniquement sur le point de savoir si le salarié a été exposé à un facteur de risque professionnel et s’il n’existe pas de facteur de risque extra-professionnel déterminant dans la survenance de la pathologie.

La cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 29 février 2016 a ainsi retenu le caractère professionnel d’un cancer de la vessie contracté par un ouvrier en arboriculture malgré deux avis défavorables de CRRMP, en soulignant notamment que « l’imperfection et le doute inhérents à la matière ne doivent pas préjudicier au salarié »

-Concernant les travailleurs du secteur public, la reconnaissance de l’imputabilité au service des pathologies contractées suppose la démonstration d’un lien de causalité certain, direct et déterminant, même si la jurisprudence a évolué dans un sens favorable aux victimes.
Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé, dans un arrêt du 21 novembre 2012, concernant l’imputabilité au service d’une pathologie développée à l’occasion d’une vaccination : « Il ne ressort pas des pièces du dossier que dans le dernier état des connaissances scientifiques, et alors même que cet état serait postérieur aux décisions attaquées, la probabilité d’un lien entre les injections d’un vaccin contenant de l’aluminium, la présence de lésions musculaires caractéristiques à l’emplacement des injections et la combinaison de fatigue chronique, douleurs articulaires et musculaires, troubles du sommeil et troubles cognitifs, symptômes de la myofasciite à macrophages, soit très faible »

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 1er février 2018, même si elle rejette la prise en charge d’une maladie contractée par un fonctionnaire exposé aux pesticides, retient l’idée de la preuve d’une simple « probabilité suffisante que la pathologie… soit en lien direct avec son activité professionnelle ».

Références
.Légifrance

.Environnement et developpement Durable, Etude par François LAFFORGUE, avocat au barreau de Paris, revues juridiques Lexis Nexis. « les droits des travailleurs victimes des pesticides.

.www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-042-1-notice.html

.CA Limoges, 29 fevrier. 2016 n. 15/00264

.CAA Lyon, 1er février 2018, n. 15LY01862