La procédure de révision constitutionnelle est définie à l’article 89 de la Constitution. L’initiative de cette révision revient soit au Président de la République sur proposition du Premier ministre (projet de loi), soit aux membres du Parlement (proposition de loi). Le texte de révision doit être adopté en termes identiques par le Sénat et l’Assemblée nationale. Pour être définitive, la révision doit être obligatoirement ratifiée par référendum lorsqu’il s’agit d’une proposition de révision, elle peut aussi être approuvée par la majorité des 3/5 des suffrages exprimés de la réunion en Congrès de l’Assemblée nationale et du Sénat lorsqu’il s’agit d’un projet de révision.

Il s’agit de la vingt-cinquième révision constitutionnelle depuis 1958, la dernière datant de 2008.
L’examen du projet de loi constitutionnelle en commission des lois à l’Assemblée nationale a débuté le 26 juin 2018, et l’un des points de discussion est l’inscription de l’impératif de protection de l’environnement dans la Constitution.
Initialement prévue à l’article 34 de la Constitution sous la forme de « lutte contre les changements climatiques », c’est finalement à l’article 1 que seront mentionnés l’environnement, le climat et la biodiversité.

Ce changement de place dans le texte entraîne une variation de portée de la disposition.
En effet, l’article 34 défini le domaine de la loi tandis que l’article 1 défini les principes fondateurs de la République française tels que l’indivisibilité, la laïcité, la démocratie ou encore l’égalité. L’inscription de la disposition à l’article 1 consacrera ainsi son caractère fondamental et renforcera le dispositif législatif et réglementaire de protection de l’environnement.
Toutefois, cet ajout pourrait être considéré par certains comme redondant sachant que la Charte de l’Environnement de 2004 a valeur constitutionnelle depuis la décision n°2008-564DC du Conseil constitutionnel datant du 19 juin 2008, et fait depuis partie du bloc de constitutionnalité. Ne faudrait-il pas mieux appliquer l’existant au lieu d’empiler les textes ?
D’autres en revanche pourraient souligner l’idée que ce n’est pas assez et qu’il faudrait en plus d’inscrire la protection de l’environnement à l’article 1, également le mentionner à l’article 34 afin de donner plus de force à la réforme et permettre aux actions parlementaires dans ce sens de ne pas se voir opposer trop d’obstacles. Cela permettra notamment d’avantage prendre en considération la protection de l’environnement face à d’autres principes comme la liberté d’entreprendre ou le droit de propriété.

Outre la place de la disposition dans le texte fondamental, l’enjeu résidera surtout dans sa formulation qui conduira à telle ou telle interprétation.
L’amendement du rapporteur général de La République En Marche, Richard Ferrand, a été adopté le 27 juin dernier. La formulation retenue est la suivante : « La France agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre le changement climatique ».
Certains députés et juristes, ainsi que Nicolas Hulot, auraient souhaité voir apparaître la mention du principe de non-régression, codifié à l’article L. 110-1 du code de l’environnement par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cet article dispose que « Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-737 DC du 4 août 2016, ce principe a toutefois été critiqué en raison de la crainte de voir les normes environnementales françaises paralysées. Mais ce principe a une toute autre portée.
En effet, il prévoit qu’on ne peut abaisser le niveau de protection de l’environnement qui ne doit faire l’objet que d’une amélioration constante, c’est un principe de progrès. Il n’interdit pas de modifier la règle existante dès lors que cela n’entraîne pas un recul de la protection. Ce principe est le corollaire de l’article 2 de la Charte de l’environnement, selon lequel « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. »

Cet amendement ne doit cependant pas être pris pour acquis. Cette disposition devra être revotée lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle en séance publique dès le 10 juillet 2018. Affaire à suivre...