Dans le code minier : aux termes de l’article L.176-1 du nouveau code minier, la police des mines en mer a pour objet de prévenir et de faire cesser des dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d’exploitation des mines, et, plus spécialement, de faire respecter les contraintes et obligations énoncées dans les textes adoptés pour préserver « les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement pour assurer la protection des espaces naturel et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles » (art L. 161-1).

A cet effet, l’article 35 du décret du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, tel que modifié par l’article 17 de l’ordonnance du 20 janvier 2011 portant la partie législative, dispose que la police des mines en mer a pour objet de contrôler que les prescriptions de l’arrêté d’autorisation d’ouverture des travaux sont respectées.

Quant à l’exercice de la police, celle-ci est assurée par le préfet désigné par le ministre chargé des mines et exercé sous son autorité. Quant aux infractions, l’article L. 512-01 12° dit que constitue une infraction le fait de procéder à des travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l’administration visant à ce que soient respectées, en particulier en matières de rejets, les contraintes et obligation découlant de l’article L. 161-1 du nouveau code minier, soit plus particulièrement et pour ce qui concerne les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.

Pour constater ces infractions, sur le plan général, l’article L.511-1 du code minier habilite les chefs de services régionaux déconcentrés de l’Etat, compétents en matière de police des mines ( en l’occurrence les directeurs régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du logement- DREAL°, ou les ingénieurs ou techniciens placés sous leur autorité.
Concernant les sanctions dans le code minier, celui-ci renvoie au code de l’environnement qui détermine les sanctions en la matière.

Dans le code de l’environnement : concernant les dispositions du codes de l’environnement, la police des mines a pour objet de faire respecter les contraintes et obligations découlant des articles L. 211- 1 ( protection des eaux et lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejet, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature…), L. 331- 1 ( Parcs naturels régionaux) et L. 332- 1 ( Réserves naturelles).

Pour que l’infraction soit constituer, il faut qu’il ait un fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler, directement ou indirectement, dans les eaux et pour ce qui à trait à la présente étude, des eaux de la mer dans la limite des territoriales, une ou plusieurs substances quelconques dont l’action ou les réactions ont, même provisoirement , entrainé : des effet nuisibles sur la santé ; ou des dommages à la faune et à la flore autres que ceux visés à l’article L. 218- 73 du code de l’environnement ; ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ; ou des limitations d’usages des zones de baignade dues à un dépassement des normes de qualité des eaux de baignade (Article L216-6).

Cette responsabilité trouve son fondement juridique dans les dispositions de l’article L. 218- 32 du code de l’environnement pour ce qui concerne les rejets d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures résultant directement des opération d’exploration et d’exploitation pétrolières.

Sanctions : Sous réserve de dispositions plus restrictives qui, concernant les rejets résultant de l’exploitation, peuvent être imposées par voie règlementaire dans les eaux territoriales, en fonction des conditions locales ou particulières de l’exploitation ou de la protection de l’environnement, aux termes de l’article L. 218-34, alinéa1, du code de l’environnement, toute infraction aux dispositions prévues à l’article L.218-32 du code de l’environnement est punissable d’une amende de 18 000 euros et d’un emprisonnement de 2 ans. Le montant de ces peines est doublé lorsque l’infraction résulte d’un ordre délibérément donné par le titulaire d’un titre d’exploration ou d’exploitation, ou de son représentant. Pour le manquement aux contraintes et obligations afférentes aux dispositions relatives à la protection des eaux de la mer, celui-ci est punissable d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 3 750 euros pour les personnes physiques et le quintuple pour les personnes morales.

Références:

-Code minier (nouveau)

-Code de l'environnement

-Lamyline